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Règl. de l'Ont. 145/19 : AGENTS

déposé le 3 juin 2019 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 145/19

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 30 mai 2019
déposé le 3 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/04

(AGENTS)

1. (1) La version française de l’alinéa 13 a) du Règlement de l’Ontario 347/04 est modifiée par insertion de «au moins» après «s’élève».

(2) La version française de l’alinéa 13 b) du Règlement de l’Ontario 347/04 est modifiée par remplacement de «la valeur minimale s’élève» par «la valeur s’élève au moins».

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

18. (1) La mention, dans la définition de «programme de qualification du permis d’assurance-vie» au paragraphe 1 (1), d’un programme approuvé par le directeur général de l’Autorité est réputée s’entendre en outre du dernier programme du genre approuvé par le surintendant avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général de l’Autorité approuve un programme subséquent.

(2) Les mentions, à l’article 4, d’un cours que le directeur général de l’Autorité estime acceptable ou d’un examen approuvé par ce dernier sont réputées s’entendre en outre du dernier cours que le surintendant estime acceptable ou du dernier examen approuvé par celui-ci, selon le cas, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général de l’Autorité estime un cours subséquent acceptable ou approuve un examen subséquent.

(3) Pour l’application des sous-alinéas 4 (2.3) b) (ii) et 4 (2.4) b) (ii), un particulier satisfait aux exigences de ces sous-alinéas si le surintendant a établi auparavant qu’il possédait les qualités requises pour y satisfaire.

(4) Les mentions, à l’article 13, de la forme approuvée par le directeur général de l’Autorité sont réputées s’entendre en outre de la dernière forme approuvée par le surintendant pour l’application de cet article avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général de l’Autorité approuve une forme subséquente pour l’application de cet article.

(5) La mention, à l’article 14, d’une formation permanente en assurance-vie que le directeur général de l’Autorité juge acceptable est réputée s’entendre en outre d’une formation permanente que le surintendant jugeait acceptable immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires).

3. Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général de l’Autorité», sauf dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «examen d’assurance-vie de niveau II» au paragraphe 1 (1).

2. L’article 18.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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