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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 149/19
pris en vertu de la
Loi sur les régimes de retraite
pris le 30 mai 2019
déposé le 4 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juin 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 22 juin 2019
modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général», sauf aux articles 5, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7, 5.8 et 45.
2. La disposition 1 du paragraphe 5.2.1 (2) du Règlement est abrogée.
3. La disposition 4 du paragraphe 5.6.1 (8) du Règlement est abrogée.
4. La disposition 4 du paragraphe 5.6.2 (8) du Règlement est abrogée.
5. La disposition 3 du règlement 5.6.3 (7) du Règlement est abrogée.
6. Le paragraphe 23 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «la Commission» par «l’Autorité».
7. Les sous-dispositions 9 i et ii du paragraphe 45 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
i. La Commission ou l’Autorité, ou une personne employée à la Commission ou à l’Autorité.
ii. Le surintendant, le directeur général ou le délégué de l’un ou de l’autre.
8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Dispositions transitoires
Dispositions transitoires
80. (1) Les mentions, dans le présent règlement, d’une forme, d’une formule ou d’un formulaire approuvés par le directeur général sont réputées s’entendre en outre de la dernière forme, de la dernière formule ou du dernier formulaire approuvés par le surintendant pour l’application de la disposition pertinente avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général approuve une forme, une formule ou un formulaire subséquents pour l’application de la disposition pertinente.
(2) Les demandes, déclarations, rapports, certificats, choix, avis, renseignements ou copies de contrat de fiducie qui sont présentés, fournis, remis ou donnés au surintendant ou déposés auprès de lui en application du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés présentés, fournis, remis ou donnés au directeur général ou déposés auprès de lui.
(3) Tout ce que détermine, établit ou décide le surintendant, à l’égard de l’attribution de sommes à un régime de retraite par prélèvement sur le Fonds de garantie, dans le cadre du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputé déterminé, établi ou décidé par le directeur général.
(4) Les renseignements qu’exige le surintendant dans le cadre du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés être des renseignements qu’exige le directeur général.
(5) Si le surintendant fait préparer un rapport ou fait cesser la préparation d’un rapport dans le cadre du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), c’est le directeur général qui est réputé avoir fait préparer le rapport ou avoir fait cesser la préparation du rapport.
(6) Pour l’application du présent règlement, toute approbation donnée ou différée par le surintendant en vertu de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputée donnée ou différée par le directeur général.
(7) Pour l’application du présent règlement, les avis ou demandes qui sont donnés, fournis ou remis au surintendant ou qui sont déposés auprès de lui en application de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés donnés, fournis ou remis au directeur général ou déposés auprès de lui.
(8) Pour l’application du présent règlement, les nominations effectuées, les ordres rendus ou les dispenses d’avis accordées par le surintendant dans le cadre de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés effectuées, rendus ou accordées par le directeur général.
Entrée en vigueur
9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.