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Règl. de l'Ont. 181/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 181/19

pris en vertu de la

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

pris le 6 juin 2019
déposé le 6 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 237/09

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «Lignes directrices relatives à la suffisance du capital des caisses populaires et credit unions de l’Ontario» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 237/09 est modifiée par remplacement de «la Société» par «l’Autorité».

2. L’article 9 du Règlement est modifié par remplacement de «la Société» par «l’Autorité» à la fin de l’article.

3. La disposition 6 de l’article 10 du Règlement est modifiée par remplacement de «la Société» par «l’Autorité».

4. (1) La disposition 22 du paragraphe 11 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «le surintendant» par «le directeur général».

(2) La disposition 2 du paragraphe 11 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «la Société ontarienne d’assurance-dépôts» par «l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

5. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «le surintendant» par «le directeur général».

(2) La disposition 2 du paragraphe 12 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les valeurs mobilières décrites dans le présent document ne peuvent être vendues tant que le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers n’a pas délivré un reçu pour une note d’information. Il vous est conseillé de lire la note d’information approuvée par le directeur général, car les conditions peuvent être considérablement modifiées.

(3) La disposition 3 du paragraphe 12 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «Le surintendant» par «Le directeur général».

6. L’article 14 du Règlement est modifié par remplacement de «la Société» par «l’Autorité».

7. (1) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe 18 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

10. Les dépôts auprès d’une fédération, de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

11. Les contrats de taux d’intérêt conclus avec une fédération, l’organisme appelé Central 1 Credit Union, la Fédération des caisses Desjardins du Québec, une institution financière ou une autre entité équivalente que le directeur général approuve par écrit.

(2) Le paragraphe 18 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «la Société» par «le directeur général» dans le passage qui précède l’équation.

(3) Le paragraphe 18 (11) du Règlement est modifié par remplacement de «la Société» par «le directeur général» dans le passage qui précède l’équation.

8. Le paragraphe 19 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «la Société» par «le directeur général» dans le passage qui précède la disposition 1.

9. L’article 22 du Règlement est modifié par remplacement de «la Société» par «l’Autorité» à la fin de l’article.

10. La disposition 2 du paragraphe 23 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «au surintendant et à la Société» par «au directeur général» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

11. La disposition 13 du paragraphe 27 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «par le surintendant ou la Société» par «par le directeur général».

12. La disposition 2 de l’article 30 du Règlement est modifiée par remplacement de «le surintendant et la Société ont reçu» par «le directeur général a reçu».

13. (1) La disposition 2 du paragraphe 34 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L’Autorité.

(2) La disposition 5 du paragraphe 34 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. La Fédération des caisses Desjardins du Québec.

(3) Le paragraphe 34 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «la Société» par «l’Autorité».

14. L’alinéa 43 (4) b) du Règlement est modifié par remplacement de «le surintendant» par «le directeur général».

15. (1) La sous-disposition 2 iii du paragraphe 48 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. une fédération, l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

(2) Les paragraphes 48 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) La caisse peut constituer une sûreté générale grevant ses biens, à l’exclusion des biens qui doivent satisfaire aux exigences en matière de suffisance des liquidités prévues à l’article 84 de la Loi, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. La dette est due à une fédération, à l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou à la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

2. Le contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté est accordée prévoit que, s’il ordonne que la caisse soit placée sous son administration en vertu de l’article 294 de la Loi ou qu’il est nommé liquidateur de l’actif de la caisse, le directeur général peut exiger que le contrat de sûreté soit cédé à l’Autorité si celle-ci remet au créancier garanti l’un ou l’autre des paiements ou garanties suivants :

i. le paiement intégral des dettes de la caisse garanties par le contrat qui sont impayées à l’heure de fermeture des bureaux le jour de la cession,

ii. une garantie de paiement des dettes de la caisse garanties par le contrat qui sont impayées à l’heure de fermeture des bureaux le jour de la cession,

iii. le paiement partiel des dettes impayées de la caisse garanties par le contrat et une garantie de paiement de la partie des dettes impayées non acquittée à l’heure de fermeture des bureaux le jour de la cession.

3. Le contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté est accordée prévoit que, malgré la disposition 2, le directeur général peut, lorsque les conditions suivantes sont réunies, exiger que ce contrat soit cédé à l’Autorité uniquement si elle remet à la Banque du Canada le paiement intégral des dettes de la caisse garanti par le contrat :

i. la sûreté accordée par la caisse fait partie de la garantie que l’organisme appelé Central 1 Credit Union a accordée ou cédée à la Banque du Canada afin de garantir un mécanisme d’octroi de liquidités d’urgence mis sur pied par celle-ci,

ii. le directeur général ordonne que la caisse soit placée sous son administration en vertu de l’article 294 de la Loi ou il est nommé liquidateur de l’actif de la caisse.

(5) La garantie de paiement fournie aux termes de la sous-disposition ii ou iii de la disposition 2 du paragraphe (4) doit prévoir ce qui suit :

1. L’Autorité paie les dettes impayées, y compris les intérêts au taux prévu dans le titre de créance qui fait partie du contrat de sûreté antérieurement à tout défaut selon les modalités de ce titre, au plus tard le cinquième anniversaire de la garantie ou à la date antérieure que fixe le directeur général.

2. Le créancier garanti n’est pas tenu d’épuiser son droit de recours contre la caisse ou toute autre personne avant d’avoir droit au paiement de la dette ou à l’exécution de l’obligation par l’Autorité aux termes de la garantie.

3. Les obligations que la garantie impose à l’Autorité sont continues, absolues et sans réserve, et aucun changement touchant la caisse n’y portera atteinte, notamment par levée, extinction, diminution ou restriction.

(3) Le paragraphe 48 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «la Société» par «l’Autorité».

(4) Le paragraphe 48 (7) du Règlement est abrogé.

16. (1) Les dispositions 3, 4, 5 et 6 du paragraphe 52 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Un prêt consistant en dépôts faits par la caisse auprès d’une institution financière, de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

4. Un prêt pleinement garanti par un dépôt fait :

i. soit auprès d’une institution financière, y compris la caisse qui consent le prêt,

ii. soit auprès de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

5. Un prêt pleinement garanti par des titres de créance eux-mêmes garantis :

i. soit par une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt,

ii. soit par l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

6. Un prêt pleinement garanti par une garantie :

i. soit d’une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt,

ii. soit de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

(2) La disposition 10 du paragraphe 52 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. Un placement dans des titres de créance émis par une fédération, l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

(3) La disposition 14 du paragraphe 52 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

14. Un placement dans des actions d’une fédération, de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

17. La sous-disposition 2 v et la sous-sous-disposition 3 iii E de l’article 56 du Règlement sont abrogées.

18. La sous-disposition 2 iv de l’article 56.1 du Règlement est abrogée.

19. Le sous-alinéa 58 (5) b) (iii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) soit par l’Autorité;

20. Le paragraphe 62 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «de la Société» par «du directeur général» à la fin du paragraphe.

21. L’alinéa 64 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «la Société» par «le directeur général».

22. La disposition 2 de l’article 66 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L’organisme appelé Central 1 Credit Union ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

23. Le paragraphe 71 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «à la Société» par «au directeur général».

24. Le paragraphe 72 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «à la Société» par «au directeur général».

25. Le paragraphe 73 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de la Société» par «du directeur général» à la fin du paragraphe.

26. Le paragraphe 78 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «du surintendant» par «du directeur général» à la fin du paragraphe.

27. La disposition 3 de l’article 88 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. L’Autorité.

28. L’intertitre de la partie XIV du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie XIV
Assurance-dépôts

29. Les articles 101 et 102 du Règlement sont abrogés.

30. L’article 104 du Règlement est modifié par remplacement de «la Société» par «l’Autorité» dans le passage qui précède l’alinéa a).

31. (1) Le paragraphe 105 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «la Société» par «l’Autorité».

(2) Le paragraphe 105 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’Autorité établit la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de chaque caisse et de chaque fédération conformément au paragraphe (4.3) et aux règles énoncées dans le document intitulé Détermination de la cote aux fins du calcul de la prime différentielle, dans ses versions successives, publié par l’Autorité dans la Gazette de l’Ontario.

(3) La disposition 2 du paragraphe 105 (4.3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La gouvernance d’entreprise : l’efficacité des méthodes de gouvernance de la caisse ou de la fédération, évaluée en fonction de la Loi et des règles de l’Autorité ou de ses règlements administratifs.

(4) Le paragraphe 105 (4.4) du Règlement est modifié par insertion de «mais avant le 1er janvier 2020» après «le 1er janvier 2015 ou par la suite» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) L’article 105 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.5) La prime annuelle payable par la caisse ou la fédération à l’égard d’un exercice qui commence le 1er janvier 2020 ou par la suite est calculée comme suit :

1. Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération est d’au moins 90, sa prime annuelle est de 0,75 $ par tranche de 1 000 $ des fonds visés au paragraphe (5) dans le cas d’une caisse et au paragraphe (6) dans le cas d’une fédération.

2. Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération est de 0, sa prime annuelle est de 2,25 $ par tranche de 1 000 $ des mêmes fonds.

3. Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération se situe entre 0 et 90, sa prime annuelle est le taux par tranche de 1 000 $ des mêmes fonds calculé selon la formule suivante :

A = 0,75 (1,75 $ − (B / 90 × 0,75 $))

où :

«A» représente le taux,

«B» représente la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération.

(6) Le paragraphe 105 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «La Société» par «L’Autorité» au début du paragraphe.

(7) Le paragraphe 105 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «La Société» par «L’Autorité» au début du paragraphe.

32. L’article 107 du Règlement est modifié par remplacement de «la Société» par «l’Autorité».

33. Les dispositions 1 et 2 de l’article 109 du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Le surintendant» par «Le directeur général».

34. Les dispositions 1, 2 et 3 de l’article 111 du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Le surintendant» par «Le directeur général».

35. Les dispositions 1, 2 et 3 de l’article 112 du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Le surintendant» par «Le directeur général».

36. (1) Le paragraphe 116 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «au surintendant» par «au directeur général».

(2) Le paragraphe 116 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «du surintendant» par «du directeur général» à la fin du paragraphe.

37. (1) Le paragraphe 117 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «le surintendant» par «le directeur général».

(2) Le paragraphe 117 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) À la demande du directeur général, la caisse remet à chacun de ses administrateurs une copie de la demande de renseignements faite par le directeur général et de la réponse. Ces documents font partie du procès-verbal de la réunion suivante du conseil.

38. (1) Le paragraphe 118 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes 331.2 (1) et 331.3 (1)» par «du paragraphe 331.2 (1)».

(2) Le paragraphe 118 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La contravention qui consiste en l’omission de déposer un document ou de fournir des renseignements, contrairement au paragraphe 331.2 (2) de la Loi, se commet le lendemain du jour où le document devait être déposé ou les renseignements fournis et se poursuit jusqu’au dépôt du document ou jusqu’à la fourniture des renseignements, selon le cas, ou jusqu’à ce que le directeur général ou l’Autorité avise la caisse que le document ou les renseignements ne sont plus requis.

(3) Le paragraphe 118 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La contravention qui consiste en l’omission de tenir une réunion, contrairement au paragraphe 331.2 (2) de la Loi, est réputée se commettre le troisième jour qui suit celui où la réunion devait se tenir et se poursuit jusqu’à sa tenue ou jusqu’à ce que le directeur général avise la caisse que la réunion n’est plus requise.

(4) Le paragraphe 118 (5) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(5) Lorsqu’il détermine s’il doit imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité au titre de l’article 331.2 de la Loi à une fin prévue au paragraphe 331.1 (1) de la Loi, le directeur général ne tient compte que de ce qui suit :

. . . . .

(5) Le paragraphe 118 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) La personne ou l’entité à laquelle a été imposée une pénalité administrative doit la payer dans le délai suivant :

a) s’il n’est pas interjeté appel de l’ordre, dans les 30 jours de la date de l’ordre du directeur général qui impose la pénalité ou dans le délai plus long précisé dans son ordre;

b) s’il est interjeté appel de l’ordre en vertu du paragraphe 331.2 (5) de la Loi, dans les 30 jours de la date à laquelle le Tribunal confirme ou modifie l’ordre ou dans le délai plus long précisé dans son ordonnance.

39. L’article 119 du Règlement est modifié par remplacement de «le surintendant» par «le directeur général».

40. L’article 126 du Règlement est modifié par remplacement de «Le surintendant» par «Le directeur général» au début de l’article.

41. (1) Le paragraphe 127 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Annulation d’inscription sur ordre du directeur général

(1) Le directeur général peut, par ordre, annuler l’inscription d’une caisse extraprovinciale en vertu du paragraphe 332 (6) de la Loi s’il est d’avis que l’une des conditions suivantes est remplie :

. . . . .

(2) Le paragraphe 127 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Le surintendant» par «Le directeur général» au début du paragraphe.

42. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

130. (1) Dans les documents établis conformément au présent règlement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), les énoncés ou autres dispositions qui mentionnent le surintendant ou la Société sont réputés, pour l’application du présent règlement, mentionner le directeur général ou l’Autorité, selon celui des deux qui est maintenant tenu de satisfaire à la disposition pertinente du présent règlement.

(2) Les mentions dans le présent règlement d’une forme approuvée ou jugée acceptable par le directeur général sont réputées s’entendre en outre de la dernière forme approuvée ou jugée acceptable par le surintendant avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général approuve une forme subséquente ou la juge acceptable pour l’application de la disposition pertinente.

(3) Les mentions dans le présent règlement d’un document publié par le directeur général ou l’Autorité sont réputées s’entendre en outre du dernier document que le surintendant ou la Société, selon le cas, a publié avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général ou l’Autorité publie un document subséquent pour l’application de la disposition pertinente.

(4) Les ordres, approbations, demandes de renseignements, directives, établissements, déterminations, avis ou rapports faits ou donnés par le surintendant ou la Société conformément au présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés avoir été faits ou donnés par le directeur général ou l’Autorité, selon celui des deux qui est maintenant tenu de satisfaire à la disposition pertinente du présent règlement.

(5) Les avis, documents ou autres renseignements fournis au surintendant ou à la Société en application du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés avoir été fournis à l’un ou l’autre, selon celui des deux qui est maintenant tenu de satisfaire à la disposition pertinente du présent règlement.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Société» La Société ontarienne d’assurance-dépôts.

Entrée en vigueur

43. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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