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Règl. de l'Ont. 202/19 : LAIT ET PRODUITS DU LAIT

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 202/19

pris en vertu de la

Loi sur le lait

pris le 12 juin 2019
déposé le 14 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 juin 2019

modifiant le Règl. 761 des R.R.O. de 1990

(LAIT ET PRODUITS DU LAIT)

1. L’article 1 du Règlement 761 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«consommateur» Particulier qui agit autrement que dans le cours d’activités commerciales. («consumer»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Inspections par des inspecteurs itinérants» :

1.2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas à un exploitant d’usine si, à la fois :

a) tout le lait et chaque produit du lait qui est reçu à l’usine à des fins de transformation ou qui y est transformé a été pasteurisé ou stérilisé dans une usine qui :

(i) soit est située en Ontario et visée par un permis délivré en vertu de la Loi,

(ii) soit est située à l’extérieur de l’Ontario, mais répond à des normes de pasteurisation et de stérilisation équivalentes à celles qui s’appliquent à une usine visée par un permis délivré en vertu de la Loi;

b) il est satisfait à une des exigences suivantes :

(i) aucun des produits du lait énumérés au paragraphe (2) n’est transformé à l’usine,

(ii) au moins un des produits du lait énumérés au paragraphe (2) est transformé à l’usine et tous les produits du lait qui y sont transformés :

(A) sont vendus, offerts en vente ou transférés uniquement à des personnes qui sont des consommateurs,

(B) restent sous le contrôle de l’exploitant de l’usine jusqu’à ce qu’ils parviennent au consommateur.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique à un produit du lait que s’il est un produit du lait liquide, de la crème, du beurre, du fromage, du cottage, du lait concentré, de la poudre de lait, du lait sec, de la crème glacée, de la préparation pour crème glacée, de la caséine, du lait malté, du sorbet ou un autre produit qui est désigné comme produit du lait dans un règlement pris en vertu de la Loi.

(3) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’exploitant d’usine qui est soustrait à l’application du présent règlement par application du paragraphe (1) est également soustrait aux exigences des articles 14 et 15 de la Loi en ce qui concerne l’usine.

3. La version française de l’article 75 du Règlement est modifiée par remplacement de «l’exploitant d’usine» par «l’exploitant d’une usine».

4. (1) Les alinéas 77 (1) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le plancher des salles dans lesquelles du lait ou des produits du lait sont manutentionnés, transformés ou stockés doit être en béton ou en un autre matériau imperméable et, sauf s’il n’y a aucun risque d’accumulation de liquides sur le plancher, présenter une pente suffisante en direction d’un drain de plancher;

b) chaque salle dans laquelle du lait ou des produits du lait sont transformés ou stockés doit comporter un drain muni d’un siphon pouvant évacuer les liquides du plancher, sauf s’il n’y a aucun risque d’accumulation de liquides sur le plancher;

(2) L’alinéa 77 (1) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) l’accumulation d’humidité sur les plafonds, les murs, les canalisations aériennes et le matériel situé en hauteur est évitée durant l’exploitation de l’usine;

(3) L’alinéa 77 (1) n) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

n) les usines qui reçoivent du lait doivent comporter une pompe pouvant décharger le lait d’un camion-citerne;

5. Le paragraphe 78 (2) du Règlement est abrogé.

6. L’article 80 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) S’il y a un risque d’accumulation de liquides sur le plancher d’une salle dans laquelle du lait, de la crème ou des produits du lait sont manutentionnés, transformés ou stockés, les planchers et les drains de la salle doivent être entretenus de façon à permettre l’évacuation de ces liquides.

(1.2) La manutention, la transformation et le stockage du lait, de la crème et des produits du lait doivent être effectués dans un endroit et d’une façon qui empêchent l’humidité de s’accumuler sur les plafonds, les murs, les lignes aériennes et le matériel situé en hauteur dans l’usine.

7. Le paragraphe 112.1 (2) du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Jim Clark

Chair / Président

David Hagarty

Secretary to the Commission / Secrétaire de la Commission

Date made: June 12, 2019
Pris le : 12 juin 2019

 

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