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Règl. de l'Ont. 207/19 : THE ESSAR STEEL ALGOMA INC. WRAP PENSION PLAN

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 207/19

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 19 juin 2019
déposé le 20 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 juillet 2019

The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan

Mise en œuvre de certains accords

1. Le présent règlement met œuvre, en partie, les accords suivants :

1. L’accord intitulé The Wrap Plan Agreement, daté du 30 novembre 2018, conclu entre, d’une part, Essar Steel Algoma Inc. et Algoma Steel Inc. (anciennement appelé 1076318 B.C. Ltd.) et, d’autre part, le Syndicat international des travailleurs unis de la métallurgie, du papier et de la foresterie, du caoutchouc, de la fabrication, de l’énergie, des services et industries connexes (Syndicat des Métallos) et sa section locale 2724 ainsi que les participants retraités et anciens participants (ou leurs conjoints survivants) du régime appelé The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan, représentés par Ursel Phillips Fellows Hopkinson LLP, en qualité d’avocat nommé par le tribunal, et Ernst & Young Inc., en qualité de contrôleur des demandeurs nommé par le tribunal (au sens de «Court-Appointed Monitor of the Applicants» à la disposition A de l’accord).

2. L’accord intitulé Agreement Regarding The Wrap Plan, conclu le 3 avril 2019, concernant le régime appelé The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan, conclu entre, d’une part, Essar Steel Algoma Inc., Algoma Steel Inc. et, d’autre part, le Syndicat international des travailleurs unis de la métallurgie, du papier et de la foresterie, du caoutchouc, de la fabrication, de l’énergie, des services et industries connexes (Syndicat des Métallos) en son propre nom et au nom de sa section locale 2724 ainsi que toutes les personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime appelé The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan, enregistré sous le numéro 1079888, à l’exception toutefois de ceux qui ont renoncé à être représentés, appelés «Opt-Out Individuals» dans l’ordonnance modifiée et mise à jour de représentation par avocat.

Interprétation

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accord sur le régime appelé Wrap Plan» L’accord visé à la disposition 1 de l’article 1. («Wrap Plan Agreement»)

«employeur» S’entend, relativement à un ancien participant ou à un participant retraité du régime appelé Wrap Plan, de la personne réputée être l’employeur à l’article 3. («employer»)

«ordonnance de représentation par la section locale 2251» L’ordonnance intitulée Local 2251 Representation Order rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle commercial), dont le numéro de dossier est le CV-15-000011169-00CL, datée du 5 décembre 2017. («Local 2251 Representation Order»)

«ordonnance modifiée et mise à jour de représentation par avocat» L’ordonnance intitulée Amended and Restated Representative Counsel Order rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle commercial), dont le numéro de dossier est le CV-15-000011169-00CL, datée du 9 novembre 2015, telle qu’elle est modifiée par l’ordonnance de représentation par la section locale 2251 et modifiée de nouveau par l’ordonnance visant le régime appelé Wrap Plan. («Amended and Restated Representative Counsel Order»)

«ordonnance visant le régime appelé Wrap Plan» L’ordonnance intitulée Order (Re: Wrap Plan) rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle commercial), dont le numéro de dossier est le CV-15-000011169-00CL, datée du 8 novembre 2018. («Wrap Plan Order»)

«régime appelé Wrap Plan» Le régime appelé The Essar Steel Algoma Inc. Wrap Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1079888. («Wrap Plan»)

«règlement général» Le Règlement 909 (Dispositions générales) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi. («General Regulation»)

«versements entiercés» S’entend au sens que lui donne l’accord sur le régime appelé Wrap Plan. («Escrow Payments»)

(2) Les expressions figurant dans le présent règlement s’entendent au sens du règlement général, sauf indication contraire.

Employeur

3. Algoma Steel Inc. est réputé être l’employeur pour l’application de la Loi et des règlements pris en vertu de celle-ci en ce qui concerne les anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime appelé Wrap Plan.

Application du règlement général

4. Le règlement général s’applique au régime appelé Wrap Plan, sauf disposition contraire du présent règlement.

Exemptions relatives à la capitalisation

5. Le paragraphe 55 (1) et l’article 55.1 de la Loi ne s’appliquent pas au régime appelé Wrap Plan.

Exemptions relatives aux biens en fiducie

6. (1) Le paragraphe 57 (3) de la Loi ne s’applique pas à Essar Steel Algoma Inc. ni à Algoma Steel Inc. en ce qui concerne les cotisations dues par Essar Steel Algoma Inc. à la caisse de retraite du régime appelé Wrap Plan qui sont impayées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Le paragraphe 57 (4) de la Loi ne s’applique pas au régime appelé Wrap Plan ni à Essar Steel Algoma Inc. ou à Algoma Steel Inc.en ce qui concerne le régime appelé Wrap Plan.

Lettre de crédit non permise

7. Il est entendu que l’article 55.2 de la Loi ne s’applique pas à l’employeur en ce qui concerne le régime appelé Wrap Plan.

Versements entiercés

8. Le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, ou dès que matériellement possible après cette date, l’employeur ou une personne ou entité tenue de cotiser au régime de retraite au nom de l’employeur verse la cotisation suivante au régime appelé Wrap Plan :

1. les versements entiercés, y compris les intérêts accumulés sur ceux-ci.

Cotisations obligatoires — ratio de solvabilité inférieur à 1

9. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la capitalisation du régime appelé Wrap Plan si le dernier rapport déposé indique que, à la date d’évaluation du rapport, le ratio de solvabilité du régime de retraite est inférieur à 1.

(2) Les cotisations suivantes sont versées par l’employeur au régime appelé Wrap Plan :

1. Des cotisations mensuelles égales au moindre de ce qui suit :

i. le total des paiements de prestations faits aux anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite au cours du mois précédent,

ii. 416 667 $.

(3) L’employeur verse les cotisations mensuelles visées à la disposition 1 du paragraphe (2) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel elles sont dues.

(4) Les articles 3, 4, 5, 7, 7.0.1, 7.0.3, 8, 11.2 et 12 du règlement général ne s’appliquent pas au régime appelé Wrap Plan ni à l’employeur en ce qui concerne ce régime.

(5) Pour l’application du paragraphe (1), le rapport s’entend notamment d’un rapport annuel déposé en application de l’article 14 du présent règlement ou de l’article 17 du Règlement de l’Ontario 202/02 (Essar Steel Algoma Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi, avant l’abrogation de ce règlement.

Cotisations obligatoires — ratio de solvabilité égal ou supérieur à 1

10. (1) Si le dernier rapport déposé indique que, à la date d’évaluation du rapport, le ratio de solvabilité du régime appelé Wrap Plan est égal ou supérieur à 1, l’employeur capitalise le régime de retraite conformément au règlement général au lieu de le faire conformément au présent règlement.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le rapport s’entend notamment d’un rapport annuel déposé en application de l’article 14 du présent règlement ou de l’article 17 du Règlement de l’Ontario 202/02 (Essar Steel Algoma Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi, avant l’abrogation de ce règlement.

Limite — amélioration des prestations

11. (1) Le régime appelé Wrap Plan ne doit pas être modifié pour offrir des améliorations des prestations autres que celles exigées par la loi.

(2) Le paragraphe (1) s’applique que les améliorations des prestations prennent effet avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Exemptions : ordre de liquidation du directeur général

12. (1) L’alinéa 69 (1) d) de la Loi et l’article 28.2 du règlement général ne s’appliquent pas à l’égard de la liquidation du régime appelé Wrap Plan.

(2) Pour l’application de l’alinéa 69 (1) i) de la Loi, les circonstances et événements suivants sont prescrits en tant que cas dans lesquels le directeur général peut rendre une ordonnance exigeant la liquidation du régime appelé Wrap Plan :

1. Le régime de retraite ne dispose pas de fonds suffisants pour payer toutes les prestations qui sont dues.

2. On ne s’attend pas à ce que le régime de retraite dispose de fonds suffisants pour payer toutes les prestations dues au cours de la période qui commence à la date d’évaluation du dernier rapport annuel et qui se termine 24 mois après cette date, compte tenu, notamment, des cotisations attendues au cours de la période en question.

Prestations de retraite non garanties par le Fonds de garantie

13. Le régime appelé Wrap Plan est un régime de retraite prescrit pour l’application de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi.

Rapport annuel

14. (1) L’administrateur fait réviser le régime appelé Wrap Plan annuellement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’article 14 du règlement général ne s’applique pas à l’égard du régime appelé Wrap Plan et, à la place, l’administrateur du régime de retraite prépare un rapport conformément aux règles suivantes :

1. Le premier rapport doit :

i. avoir pour date d’évaluation le 1er avril 2019 et être déposé dans les 90 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du présent règlement,

ii. viser la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019,

iii. comprendre, en plus des renseignements exigés par la disposition 4, des renseignements sur les paiements mensuels versés, conformément à l’accord sur le régime appelé Wrap Plan, dans le compte de garantie bloqué, du 30 novembre 2018 au 31 mars 2019, notamment le montant et la date de chaque paiement mensuel, y compris les intérêts accumulés sur tous les paiements.

2. Chaque rapport subséquent doit avoir pour date d’évaluation le 1er avril. Toutefois, la date d’évaluation du rapport, sauf le premier, peut être une date autre que le 1er avril si elle fixée conformément à l’accord sur le régime appelé Wrap Plan.

3. Chaque rapport, sauf le premier, doit être déposé dans les 90 jours qui suivent sa date d’évaluation.

4. Sous réserve du paragraphe (3), s’il indique que le ratio de solvabilité du régime de retraite est inférieur à 1, le rapport doit contenir les renseignements suivants à l’égard du régime à la date d’évaluation :

i. Le ratio de solvabilité.

ii. L’actif de solvabilité.

iii. Le passif de solvabilité.

iv. Les prévisions de trésorerie du régime de retraite sur 15 ans, qui doivent comprendre les renseignements suivants :

A. les cotisations annuelles estimatives,

B. les paiements de prestations estimatifs,

C. la valeur marchande estimative de l’actif du régime de retraite,

D. le ratio de solvabilité estimatif,

E. les dépenses estimatives,

F. le revenu de placement estimatif.

v. Le rapprochement de la valeur marchande de l’actif du régime de retraite au cours de la période visée par le rapport, qui doit comprendre les renseignements suivants :

A. l’actif du régime de retraite au début de la période et à la fin de la période,

B. les cotisations,

C. le revenu de placement,

D. les gains ou pertes de placement,

E. les prestations payées,

F. les dépenses.

vi. Le rapprochement de l’affiliation au régime de retraite au cours de la période visée par le rapport, qui doit comprendre les renseignements suivants :

A. l’âge moyen des anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite,

B. les prestations annuelles moyennes qui sont payées aux anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite.

5. Chaque rapport doit être préparé par un actuaire, qui doit :

i. utiliser des méthodes d’évaluation actuarielle et des hypothèses actuarielles qui sont compatibles avec l’article 3000 des Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, visées à l’alinéa 16 (4.1) b) du règlement général, et avec les exigences de la Loi, du présent règlement et, s’il s’applique au moment du rapport, du règlement général,

ii. certifier que le rapport remplit les exigences de la sous-disposition i.

6. L’administrateur remet à l’employeur une copie du rapport annuel immédiatement après l’avoir déposé.

(3) Si le rapport indique que le ratio de solvabilité du régime appelé Wrap Plan est égal ou supérieur à 1, l’administrateur du régime de retraite prépare et dépose un rapport conformément au paragraphe (2), sauf qu’à la place des renseignements exigés à la disposition 4 de ce paragraphe, le rapport doit donner, à l’égard du régime à la date d’évaluation, les renseignements qui remplissent les exigences du paragraphe 14 (7) à (9) du règlement général.

(4) Le rapport préparé et déposé conformément au paragraphe (3) est réputé être un rapport déposé en application de l’article 14 du règlement général.

Ordre spécial relatif à la rédaction d’un rapport : par. 87 (6) de la Loi

15. Les circonstances suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 87 (6) de la Loi :

1. Depuis la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 14, il y a eu une diminution de l’actif à long terme ou de l’actif de solvabilité du régime appelé Wrap Plan.

Déclaration pour les anciens participants et participants retraités

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans chaque déclaration bisannuelle à donner aux anciens participants et participants retraités du régime appelé Wrap Plan en application du paragraphe 27 (2) de la Loi après l’entrée en vigueur du présent article, l’administrateur inclut à l’égard du régime de retraite, en plus des renseignements exigés par l’article 40.1 ou 40.2 du règlement général, selon le cas, les renseignements suivants :

1. Le montant des cotisations versées au régime de retraite au cours de la période visée par la déclaration.

2. Le montant total des paiements de prestations faits aux anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite au cours de la période visée par la déclaration.

3. L’actif de solvabilité du régime de retraite.

4. Une déclaration indiquant que les prestations de retraite ne sont pas garanties par le Fonds de garantie.

(2) Si le dernier rapport annuel déposé en application de l’article 14 indique que le ratio de solvabilité du régime appelé Wrap Plan est égal ou supérieur à 1, la déclaration bisannuelle n’a pas besoin d’indiquer les renseignements visés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (1).

Documents à déposer

17. Les accords figurant à l’article 1 sont prescrits pour l’application de l’alinéa 9 (2) f) de la Loi à l’égard du régime appelé Wrap Plan.

Premiers régimes de retraite

18. Les définitions des termes «original Hourly Employees Plan» et «original Salaried Employees Plan» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 202/02 (Essar Steel Algoma Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi et les articles 2 à 4 de ce règlement, dans leur version antérieure à leur abrogation, continuent de s’appliquer au régime appelé The Non-Contributory Pension Plan Covering Hourly Paid Bargaining Unit Employees of Algoma Steel Inc., enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 335802, et au régime appelé The Algoma Steel Inc. Salaried Employees Pension Plan for Employees in Canada, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 335810, jusqu’à ce que le directeur général reçoive, pour chaque régime de retraite, un avis écrit visé au paragraphe 29.1 (4) du règlement général indiquant que la totalité de l’actif du régime a été répartie en application de l’article 70 de la Loi.

Abrogation

19. Le Règlement de l’Ontario 202/02 est abrogé.

Entrée en vigueur

20. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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