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Règl. de l'Ont. 224/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 224/19

pris en vertu de la

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

pris le 27 juin 2019
déposé le 28 juin 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juin 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 juillet 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 421/12

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 421/12 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : métier n’est plus prescrit

8. (1) Les métiers auxquels s’applique le présent article sont les suivants :

1. Métiers du secteur de l’industrie :

i. Technicien en structures composites.

ii. Préparateur de commandes électriques (machines).

iii. Ajusteur-assembleur (ensemble moteur).

iv. Tôlier de précision.

v. Installateur de systèmes de pompage.

vi. Affûteur/tourneur de cylindres.

vii. Mécanicien de remontées mécaniques.

2. Métiers du secteur de la force motrice :

i. Mécanicien de pneus, de roues et de jantes.

3. Métiers du secteur des services :

i. Vendeur au détail de quincaillerie, de bois d’oeuvre et de matériaux de construction.

ii. Technicien d’installation de piscines et de bains à remous.

iii. Technicien d’entretien de piscines et de bains à remous.

iv. Restaurateur de bateaux en bois.

(2) Tout contrat d’apprentissage enregistré dans un métier énuméré au paragraphe (1) est annulé le 1er juillet 2019.

(3) Toute attestation d’adhésion ou certificat de qualification dans un métier énuméré au paragraphe (1) est annulé le 1er juillet 2019.

(4) Si, le 30 juin 2019 ou avant cette date, une personne était titulaire d’une attestation d’adhésion ou d’un certificat de qualification dans un métier énuméré au paragraphe (1), le registraire supprime du registre public les renseignements sur le membre qui se rapportent au métier.

(5) Un particulier est réputé avoir terminé avec succès un programme d’études approuvé par le ministre qui porte sur le démontage et le remplacement de roues et de jantes pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) si, selon le cas :

a) il est titulaire d’un certificat délivré par le ministre conformément à l’article 66 de la Loi dans le métier de mécanicien de pneus, de roues et de jantes;

b) il était titulaire d’un certificat de qualification dans le métier de mécanicien de pneus, de roues et de jantes le 30 juin 2019.

(6) L’Ordre rembourse tous droits d’adhésion annuels acquittés par une personne à l’égard d’une période qui comprend le 30 juin 2019 ou de toute période ultérieure et qui, ce jour-là, était titulaire d’une attestation d’adhésion ou d’un certificat de qualification dans un métier énuméré au paragraphe (1) sauf si, ce jour-là, elle était également membre d’un métier qui a continué d’être un métier prescrit après ce jour.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2019 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités,

Ross Romano

Minister of Training, Colleges and Universities

Date made: June 27, 2019
Pris le : 27 juin 2019

 

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