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Règl. de l'Ont. 238/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 238/19

pris en vertu de la

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

pris le 19 juin 2019
déposé le 3 juillet 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juillet 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 juillet 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 468/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 8.1 (2) du Règlement de l’Ontario 468/18 est modifié par remplacement de «25» par «75» à la fin du paragraphe.

(2) Les paragraphes 8.1 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La délivrance des autorisations de magasin de vente au détail est soumise aux règles d’attribution suivantes :

1. Un maximum de 18 autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région de Toronto.

2. Un maximum de 12 autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région du Grand Toronto.

3. Un maximum de 12 autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région de l’Est.

4. Un maximum de sept autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région du Nord, dont un doit être situé dans chacune des cités de Kenora, de North Bay, de Sault Ste. Marie, de Thunder Bay et de Timmins.

5. Un maximum de 18 autorisations de magasin de vente au détail sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans la région de l’Ouest.

6. Malgré les dispositions 1 à 5, un maximum de huit autorisations de magasin de vente au détail supplémentaires sont attribuées à l’égard des magasins de vente au détail de cannabis devant être situés dans les réserves, dont un seul doit être situé dans une même réserve.

(4) Aucune des autorisations de magasin de vente au détail qui peuvent être délivrées conformément au paragraphe (3) ne peut être attribuée :

a) au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ou à la personne dont un membre du même groupe est titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail;

b) à un producteur autorisé ou à un membre du même groupe qu’un producteur autorisé.

2. Les articles 8.2 et 8.3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Magasins de vente au détail de cannabis situés dans une région

8.2 (1) La personne qui souhaite obtenir une autorisation de magasin de vente au détail pour exploiter un magasin de vente au détail de cannabis dans une région visée à l’article 8.1 ne peut demander une licence d’exploitation pour vente au détail que si :

a) d’une part, elle soumet par écrit au registrateur, sous la forme, de la manière et dans le délai qu’il précise, une manifestation d’intérêt indiquant, pour l’application de cet article, la région dans laquelle elle souhaite exploiter un magasin de vente au détail de cannabis;

b) d’autre part, elle est avisée par le registrateur qu’elle peut demander une licence d’exploitation pour vente au détail.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le registrateur choisit une méthode pour sélectionner, parmi les personnes qui ont soumis une manifestation d’intérêt, celles qui peuvent présenter une demande, laquelle méthode ne repose pas sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par le registrateur ou toute autre personne.

(3) Toute personne peut soumettre une manifestation d’intérêt à l’égard de plus d’une région, mais ne peut être sélectionnée qu’à l’égard d’une de ces manifestations d’intérêt.

(4) La personne qui soumet au registrateur plus d’une manifestation d’intérêt à l’égard d’une même région ne peut demander de licence d’exploitation pour vente au détail.

(5) Chacune d’au moins deux personnes qui sont membres du même groupe peut, sous réserve du paragraphe (6), soumettre des manifestations d’intérêt, mais un seul de ces membres peut être sélectionné à l’égard d’une seule de ces manifestations d’intérêt.

(6) Si chacune d’au moins deux personnes qui sont membres du même groupe soumet au registrateur une manifestation d’intérêt à l’égard d’une même région, ces membres ne peuvent pas demander de licence d’exploitation pour vente au détail.

(7) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent malgré les résultats de la méthode choisie en application du paragraphe (2).

(8) Une personne ne peut soumettre une manifestation d’intérêt en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une région que si elle soumet au registrateur, sous la forme, de la manière et dans le délai qu’il précise, une attestation, ainsi que les preuves à l’appui que précise le registrateur, indiquant que, si elle était sélectionnée pour demander une licence d’exploitation pour vente au détail, la personne pourrait démontrer qu’elle a rempli les exigences des alinéas (9) a) et b) à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé dans la région en question.

(9) La personne sélectionnée pour demander une licence d’exploitation pour vente au détail aux termes du présent article n’est pas admissible à la licence si, lorsqu’elle demande la licence, elle ne parvient pas à démontrer, de la manière précisée par le registrateur :

a) d’une part, qu’elle a obtenu un espace commercial qui remplit les conditions suivantes :

(i) il est situé dans la région indiquée dans la manifestation d’intérêt à l’égard de laquelle elle a été sélectionnée,

(ii) il pourrait être utilisé comme magasin de vente au détail de cannabis sous le régime de la Loi;

b) d’autre part, qu’elle dispose d’un capital suffisant pour ouvrir un magasin de vente au détail de cannabis dans cet espace commercial.

(10) La personne à qui une licence d’exploitation pour vente au détail est délivrée après avoir été sélectionnée aux termes du présent article n’est pas admissible à une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui n’est pas situé dans la région indiquée dans la manifestation d’intérêt à l’égard de laquelle elle a été sélectionnée.

(11) Le présent article, dans sa version antérieure au 3 juillet 2019, continue de s’appliquer à l’égard des manifestations d’intérêt soumises avant ce jour, et le registrateur continue de faire des choix parmi ces manifestations d’intérêt conformément au présent article, dans sa version antérieure à ce jour, afin que soient atteintes et maintenues les 25 autorisations de magasin de vente au détail permises aux termes de l’article 8.1 et attribuées conformément à l’article 8.1, dans sa version antérieure à ce jour.

(12) Si une personne a soumis une manifestation d’intérêt avant le 3 juillet 2019 :

a) les paragraphes (4) et (6) ne s’appliquent pas à l’égard de cette manifestation d’intérêt;

b) les paragraphes (4) et (6), dans leur version antérieure au 3 juillet 2019, ne s’appliquent pas à l’égard d’une manifestation d’intérêt soumise par la personne après cette date.

(13) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la personne qui souhaite obtenir une autorisation de magasin de vente au détail afin d’exploiter un magasin de vente au détail de cannabis dans une réserve.

Magasins de vente au détail de cannabis situés dans une réserve

8.3 (1) La personne qui souhaite obtenir une autorisation de magasin de vente au détail pour exploiter un magasin de vente au détail de cannabis dans une réserve n’est pas admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail si, lorsqu’elle demande la licence, elle ne parvient pas à démontrer, de la manière précisée par le registrateur, que le conseil de la bande a approuvé l’emplacement du magasin proposé dans la réserve par adoption d’une résolution visant le magasin proposé.

(2) La personne visée au paragraphe (1) à qui est délivrée une licence d’exploitation pour vente au détail n’est pas admissible à une autorisation de magasin de vente au détail à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis proposé qui n’est pas situé :

a) à l’emplacement approuvé par la résolution;

b) dans une réserve si, avant la délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail, le conseil de la bande modifie, annule ou adopte une résolution qui ne permet pas qu’un magasin de vente au détail de cannabis soit situé à l’emplacement approuvé.

(3) Les articles 8.1, 8.2 et le présent article sont abrogés le 3 juillet 2020.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Avis de demande non nécessaire

10.1 Il n’est pas nécessaire de donner avis d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail en application du paragraphe 4 (7) de la Loi si une autorisation de magasin de vente au détail antérieure à l’égard du magasin de vente au détail de cannabis proposé qui est précisé dans la demande :

a) était en vigueur moins de 12 mois avant la présentation de la demande;

b) n’était pas révoquée.

Règl. de l’Ont. 497/18

4. Le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 497/18 est modifié par remplacement de «au premier anniversaire du jour du dépôt du présent règlement» par «au 3 juillet 2020» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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