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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 261/19
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 26 juillet 2019
déposé le 9 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 août 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 24 août 2019
Approche réciproque en éducation
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Définitions |
|
PARTIE II |
|
Personnes prescrites |
|
Écoles prescrites |
|
Droits prescrits |
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Ententes |
|
Compensation |
|
Disposition transitoire |
|
PARTIE III |
|
Services et soutiens prescrits |
|
Ententes |
|
Disposition transitoire |
|
PARTIE IV |
|
Entrée en vigueur |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«coefficient temps plein» Le nombre calculé conformément au paragraphe 4 (2). («full-time coefficient»)
«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («isolate board»)
«personne prescrite» Personne prescrite en application de l’article 2. («prescribed person»)
«règlement sur les droits» Règlement pris en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi pour un exercice donné des conseils scolaires. («fees regulation»)
«règlement sur les subventions générales» Règlement pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi pour un exercice donné des conseils scolaires. («legislative grant regulation»)
«tuteur» S’entend au sens élargi que lui donne l’article 18 de la Loi. («guardian»).
Partie II
ARTICLE 185 DE LA lOI
Personnes prescrites
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
1. La personne est âgée de moins de 21 ans.
2. La personne réside en Ontario.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
a) est un Indien inscrit résidant dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), sauf si elle-même ou son parent ou tuteur est propriétaire ou locataire d’un bien situé dans le territoire de compétence du conseil scolaire qui est évalué à une somme équivalant au moins au plafond d’évaluation pour l’exercice du conseil scolaire indiqué à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 471/98 (Droit de fréquentation scolaire — propriétaires de biens non résidents) pris en vertu de la Loi;
b) est tenue de verser les droits précisés au paragraphe 49 (6) de la Loi;
c) est une personne dont aucun des parents ou tuteurs ne réside en Ontario, et qui n’était pas comptée comme élève d’un conseil aux fins de l’exercice précédent.
(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la personne qui atteint l’âge de 21 ans le 1er janvier d’une année scolaire donnée ou après cette date est réputée être âgée de moins de 21 ans.
Écoles prescrites
3. (1) Chaque école figurant au tableau 1 du présent article est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi à l’égard de l’année scolaire 2019-2020 et de chaque année scolaire subséquente.
(2) Une école est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi à l’égard de l’année scolaire 2019-2020 et de chaque année scolaire subséquente si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle figure au tableau 2 du présent article;
b) elle fournit au ministre les documents visés à la disposition 3 du paragraphe (3) au plus tard le 30 mars 2020.
(3) Une école est prescrite pour l’application de l’article 185 de la Loi à l’égard d’une année scolaire donnée et de chaque année scolaire subséquente si elle remplit les conditions suivantes après le 30 octobre de l’année scolaire précédente et avant le 31 octobre de l’année scolaire donnée :
1. L’école ne demande pas de droits de scolarité à ses élèves ou à leurs parents ou tuteurs.
2. L’école est située en Ontario.
3. L’entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi qui fait fonctionner l’école fournit au ministre des documents attestant qu’elle fait fonctionner l’école et que celle-ci est conforme à la disposition 1 du présent paragraphe.
(4) Il est entendu que les droits de scolarité visés à la disposition 1 du paragraphe (3) ne comprennent pas les frais demandés à l’égard du logement, de la nourriture ou du transport.
Tableau 1
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Emily C. General Elementary School |
Ohsweken |
2. |
I.L. Thomas Odadrihonyanita Elementary School |
Ohsweken |
3. |
J.C. Hill Elementary School Six Nations |
Ohsweken |
4. |
Jamieson Elementary School |
Ohsweken |
5. |
Oliver M. Smith Kawenni:io Elementary School |
Ohsweken |
6. |
Quinte Mohawk School |
Tyendinaga |
Tableau 2
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Aamjiwnaang Binoojiinyag Kino Maagewgamgoons Day Care and JK/SK Preschool |
Sarnia |
2. |
Adults in Motion Private School |
Garden River |
3. |
Aglace Chapman Education Centre |
Big Trout Lake |
4. |
Antler River Elementary School |
Chippewas of the Thames First Nation |
5. |
Baibombeh Anishinabe School |
Pawitik |
6. |
Batchewana Learning Centre |
Sault Ste Marie |
7. |
Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek School |
Biinjitiwabik Zaaging Anishnabek First Nation |
8. |
Bimose Community High School |
Kenora |
9. |
Bkejwanong Kinomaagewgamig |
Walpole Island |
10. |
Chief Simeon McKay Education Centre |
Kasabonika |
11. |
Christian Island Elementary School |
Beausoleil First Nation |
12. |
Deer Lake First Nations (David Meekis) |
Deer Lake |
13. |
Delores D. Echum Composite |
Moose Factory |
14. |
Dennis Franklin Cromarty High School |
Thunder Bay |
15. |
Dokis Indian Day School Kikendawt Kinoomaadii Gaming |
Dokis First Nation |
16. |
Eenchokay Birchstick |
Pikangikum |
17. |
Endzhi-gkinoohmaading (Elementary School) |
Biigtigong Nishnaawbeg |
18. |
Francine J. Wesley Secondary School |
Kashechewan |
19. |
Gaagagekiizhik School |
Kenora |
20. |
John C Yesno Education Centre |
Eabamet Lake |
21. |
Kawenni:io/Gaweni:yo High School |
Ohsweken |
22. |
Keewaytinook Internet High School |
Bearskin Lake First Nation |
23. |
Keewaytinook Internet High School |
Deer Lake First Nation |
24. |
Keewaytinook Internet High School |
Fort Severn First Nation |
25. |
Keewaytinook Internet High School |
Fort William First Nation |
26. |
Keewaytinook Internet High School |
Keewaywin First Nation |
27. |
Keewaytinook Internet High School |
Mattagami Lake First Nation |
28. |
Keewaytinook Internet High School |
McDowell Lake First Nation (Thunder Bay and Red Lake sites) |
29. |
Keewaytinook Internet High School |
Mishkegogamang First Nation |
30. |
Keewaytinook Internet High School |
Nibinamik First Nation |
31. |
Keewaytinook Internet High School |
North Spirit Lake First Nation |
32 |
Keewaytinook Internet High School |
Poplar Hill First Nation |
33. |
Keewaytinook Internet High School |
Sachigo Lake First Nation |
34. |
Keewaytinook Internet High School |
Weagamow Lake First Nation |
35. |
Keewaytinook Internet High School |
Webequie First Nation |
36. |
Kenjgewin Teg Educational Institute |
M'Chigeeng |
37. |
Kinomaugewgamik School |
Wasauksing First Nation |
38. |
Lydia Lois Beardy Memorial |
Wunnumin Lake |
39. |
Mamawmatawa Holistic Education Centre |
Constance Lake |
40. |
Matawa Education & Care Centre |
Thunder Bay |
41. |
Migizi Miigwanan Secondary School |
Longlac |
42. |
Migizi Wazisin Elementary School |
Longlac |
43. |
Mikinaak Onigaming School |
Nestor Falls |
44. |
Mississauga First Nation Adult Education |
Blind River |
45. |
Mizhakiiwetung Memorial |
White Dog |
46. |
Mnjikaning Kendaaswin Elementary School |
Chippewas of Rama |
47. |
Mundo Peetabeck Academy |
Fort Albany |
48. |
Nbisiing Secondary School |
Nipissing |
49. |
Netamisakomik Education Centre |
Pic Mobert First Nation |
50. |
Ohahase Education Centre |
Tyendinaga Mohawk Territory |
51. |
Pelican Falls First Nations High School |
Sioux Lookout |
52. |
Pic River High School |
Biigtigong Nishnaabeg |
53. |
Sakatcheway Anishinabe |
Grassy Narrows |
54. |
Seven Generations Secondary School |
Fort Frances |
55. |
Seventh Fire Secondary School |
Thunder Bay |
56. |
Shawanosowe School |
White Fish River |
57. |
Simon Jacob Memorial Education Centre |
Webequie |
58. |
Six Nations Polytechnic STEAM Academy |
Brantford |
59. |
St. Joseph's Anishinabek School |
Sheshegwaning First Nation |
60. |
Thomas Fiddler Memorial Private High School |
Sandy Lake |
61. |
Vezina Secondary School |
Attawapiskat |
62. |
Waabgon Gamig First Nation School |
Georgina Island |
63. |
Wahsa Distance Education Centre |
Sioux Lookout |
64. |
Wikwemikong High School |
Wikwemikong |
65. |
Zhingwaako Za'iganing School |
Lac La Croix |
Droits prescrits
4. (1) Pour l’application du paragraphe 185 (5) de la Loi, les droits prescrits pour un exercice donné du conseil sont le produit de ce qui suit :
1. À l’égard d’un élève de l’élémentaire ou d’une personne prescrite qui fréquente ou qui a le droit de fréquenter une école d’un conseil scolaire de district :
i. le coefficient temps plein relatif à l’élève ou à la personne prescrite,
ii. les droits de base relatifs à un élève de l’élémentaire, calculés conformément au règlement sur les droits.
2. À l’égard d’un élève du secondaire ou d’une personne prescrite qui fréquente ou qui a le droit de fréquenter une école d’un conseil scolaire de district :
i. le coefficient temps plein relatif à l’élève ou à la personne prescrite,
ii. les droits de base relatifs à un élève du secondaire, calculés conformément au règlement sur les droits.
3. À l’égard d’un élève ou d’une personne prescrite qui fréquente ou qui a le droit de fréquenter une école d’un conseil isolé :
i. le coefficient temps plein relatif à l’élève ou à la personne prescrite,
ii. les droits de base relatifs à un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé, calculés conformément au règlement sur les droits.
(2) Pour l’application du présent article, le coefficient temps plein relatif à un élève ou à une personne prescrite est calculé comme suit :
1. Le 31 octobre d’une année scolaire donnée, calculer un nombre comme suit :
i. Sous réserve du paragraphe (3), calculer le nombre de minutes pendant lesquelles l’élève ou la personne prescrite est inscrit à un programme d’école de jour ce jour-là, ou le jour de classe qui suit immédiatement le 31 octobre si celui-ci est un congé scolaire.
ii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est inférieur à 210, diviser le nombre par 300.
iii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est égal ou supérieur à 210, le nombre est réputé être de un.
2. Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la disposition 1.
3. Le 31 mars d’une année scolaire donnée, calculer un nombre comme suit :
i. Sous réserve du paragaraphe (3), calculer le nombre de minutes pendant lesquelles l’élève ou la personne prescrite est inscrit à un programme d’école de jour ce jour-là, ou le jour de classe qui suit immédiatement le 31 mars si celui-ci est un congé scolaire.
ii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est inférieur à 210, diviser le nombre par 300.
iii. Si le nombre obtenu en application de la disposition i est égal ou supérieur à 210, le nombre est réputé être de un.
4. Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la disposition 3.
5. Additionner les nombres obtenus en application des dispositions 2 et 4.
(3) Les minutes visées aux sous-dispositions 1 i et 3 i du paragraphe (2) ne comprennent pas :
a) les périodes d’interruption;
b) les périodes de repos consacrées aux repas;
c) les périodes de repos entre les cours ou les programmes offerts par l’école.
Ententes
5. L’entente visée au paragraphe 185 (6) de la Loi est assortie des conditions suivantes :
1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève ou de la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à la somme maximale que le conseil a le droit de recevoir en vertu de la disposition du règlement sur les subventions générales relative à la demande pour incidence spéciale — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté.
2. La franchise qu’une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du matériel pour l’enfance en difficulté nécessaire pour soutenir l’élève ou la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $.
Compensation
6. (1) Si une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi lui doit des droits à l’égard des droits de base au titre de l’article 188 de la Loi pour une période débutant le 1er septembre 2019 ou après cette date, le conseil scolaire peut déduire la somme due de la somme qu’il verse à l’entité en application de la présente partie.
(2) Le conseil ne doit pas exiger des intérêts à l’égard des sommes que lui doit une entité visée au paragraphe (1).
Disposition transitoire
7. (1) Toute entente conclue en vertu de l’article 185 de la Loi au plus tard le 31 août 2019 est réputée être assortie de la condition portant que les droits que doit verser le conseil pour un exercice donné du conseil à l’égard d’un élève ou d’une personne prescrite qui fréquente une école le 1er septembre 2019 ou après cette date doivent au minimum être les droits applicables indiqués au paragraphe 4 (1) du présent règlement.
(2) Pour l’application de l’alinéa 185 (9) a) de la Loi, le jour prescrit est le jour où une partie à l’entente résilie celle-ci en exerçant son droit de résiliation prévu par l’entente.
Partie III
article 188 de la loi
Services et soutiens prescrits
8. (1) Pour l’application du paragraphe 188 (1.6) de la Loi, si une entente est conclue en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi, les services et soutiens prescrits suivants peuvent être fournis à un élève admis en application du paragraphe 188 (1) de la Loi :
1. Le personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève.
2. Le matériel pour l’enfance en difficulté nécessaire pour soutenir l’élève.
3. Les services de transport fournis à l’élève.
4. Un cours de langues autochtones ou un cours d’études autochtones, s’il n’est pas offert à l’école où l’élève serait admis.
(2) Le personnel supplémentaire visé à la disposition 1 du paragraphe (1) doit constituer un type de dépense qu’un conseil aurait le droit de demander en vertu de la disposition du règlement sur les subventions générales relative à la demande pour incidence spéciale — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté.
(3) Le matériel visé à la disposition 2 du paragraphe (1) doit constituer une dépense qu’un conseil aurait le droit de demander en vertu de la disposition du règlement sur les subventions générales relative à la demande d’équipement personnalisé — somme liée à l’équipement personnalisé du volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté.
Ententes
9. L’entente conclue en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi est assortie des conditions suivantes :
1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du personnel supplémentaire pour l’enfance en difficulté nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à la somme maximale que le conseil a le droit de recevoir en vertu de la disposition du règlement sur les subventions générales relative à la demande pour incidence spéciale — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté.
2. La franchise que le conseil doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du matériel pour l’enfance en difficulté nécessaire pour soutenir l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $.
Disposition transitoire
10. (1) Toute entente conclue en vertu de l’article 188 de la Loi au plus tard le 31 août 2019 est réputée être assortie de la condition portant que les droits de base que doit verser la Première Nation pour un exercice donné du conseil à l’égard d’un élève qui fréquente une école d’un conseil scolaire le 1er septembre 2019 ou après cette date doivent être les droits applicables indiqués dans le règlement sur les droits.
(2) Pour l’application de l’alinéa 188 (1.10) a) de la Loi, le jour prescrit est le jour où une partie à l’entente résilie celle-ci en exerçant son droit de résiliation prévu par l’entente.
Entrée en vigueur
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1 à 7 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) Les articles 8 à 10 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.