Règl. de l'Ont. 286/19 : DROITS À PAYER AU TITRE DE LA NÉGOCIATION CENTRALE POUR L'EXERCICE 2019-2020 DES CONSEILS SCOLAIRES
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 286/19
pris en vertu de la
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires
pris le 12 août 2019
déposé le 22 août 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 août 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 7 septembre 2019
DROITS À PAYER AU TITRE DE LA NÉGOCIATION CENTRALE POUR L'EXERCICE 2019-2020 DES CONSEILS SCOLAIRES
Champ d’application
1. Le présent règlement fixe les droits de l’organisme négociateur patronal que les administrations scolaires et les conseils scolaires de district doivent payer pour l’exercice 2019-2020 des conseils scolaires au titre des activités des associations d’employeurs prévues par la Loi.
Administrations scolaires
2. (1) Chaque administration scolaire paie des droits de 1 000 $ à l’Ontario Public School Boards’ Association pour l’exercice 2019-2020 des conseils scolaires.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’administration scolaire du Centre de traitement pour enfants d’Ottawa n’est pas tenue de payer des droits pour l’exercice 2019-2020 des conseils scolaires.
Conseils scolaires de district
3. Chaque conseil scolaire de district paie des droits à l’association d’employeurs applicable pour l’exercice 2019-2020 des conseils scolaires, selon les modalités suivantes :
1. Un conseil scolaire de district public de langue anglaise paie 43 316 $ à l’Ontario Public School Boards’ Association.
2. Un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise paie 43 017 $ à l’Ontario Catholic School Trustees’ Association.
3. Un conseil scolaire de district public de langue française paie 233 628 $ à l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.
4. Un conseil scolaire de district séparé de langue française paie 129 854 $ à l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
Conséquences du non-paiement
4. (1) Chaque administration scolaire et conseil scolaire de district paie les droits exigés à l’article 2 ou 3 au plus tard le 15 octobre 2019.
(2) Si une administration scolaire ou un conseil scolaire de district ne paie pas les droits exigés au plus tard le 15 octobre 2019, l’association d’employeurs concernée en avise chaque conseil qu’elle représente.
(3) Si une administration scolaire ou un conseil scolaire de district ne paie pas les droits exigés au plus tard le 15 novembre 2019, l’association d’employeurs concernée en avise la Couronne et chaque conseil qu’elle représente, et l’administration ou le conseil perd son droit de participer à un vote visé au paragraphe 21 (4) de la Loi à compter du jour où l’avis est donné.
(4) Si une administration scolaire ou un conseil scolaire de district paie tous les droits à l’égard desquels l’administration ou le conseil a perdu son droit de participer à un vote en application du présent règlement et en application des dispositions qui sont remplacées par le présent article ou qui remplacent le présent article dans les règlements pris en vertu du paragraphe 21 (10) de la Loi, l’association d’employeurs en avise la Couronne et chaque conseil qu’elle représente dans les 14 jours de la réception du paiement, et le droit de participer au vote est rétabli le premier en date des jours suivants :
a) le jour où l’association d’employeurs donne l’avis;
b) 14 jours après que l’association d’employeurs reçoit le paiement intégral des droits.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Le ministre de l’Éducation,
Stephen Lecce
Minister of Education
Date made: August 12, 2019
Pris le : 12 août 2019