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Règl. de l'Ont. 314/19 : RENSEIGNEMENTS SUR LES FACTURES ÉMISES À CERTAINES CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS D'ÉLECTRICITÉ

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 314/19

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

pris le 13 septembre 2019
déposé le 13 septembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 septembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 septembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 275/04

(RENSEIGNEMENTS SUR LES FACTURES ÉMISES À CERTAINES CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS D’ÉLECTRICITÉ)

1. Le Règlement de l’Ontario 275/04 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Message à propos de l’aide totale ontarienne

8.4 (1) Pour l’application de l’article 79.17  de la Loi, tous les petits consommateurs  qui bénéficient  d’une protection des tarifs ou d’une aide mentionnée aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (3) sont prescrits en application du présent article, sous réserve du paragraphe (2).

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un consommateur  dans l’un ou l’autre des cas suivants :

 a) l’électricité qui lui est distribuée est, selon le cas :

(i) acheminée à un réseau de distribution dans le cadre d’une entente de facturation nette conclue entre le consommateur, le distributeur et toute autre personne,

(ii) acheminée dans le cadre d’un projet pilote sur le prix de l’électricité précisé par la Commission comme le prévoit le paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 95/05 (Catégories de consommateurs et établissement des tarifs) pris en vertu de la Loi;

b) il reçoit une aide financière dans le cadre de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité, mais aucune protection des tarifs ni aide mentionnées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (3).

(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (8), la facture émise à un consommateur  doit comporter, à un endroit où sont habituellement placés les messages destinés aux consommateurs à propos de la conservation ou d’autres services publics, l’énoncé suivant «Aide totale ontarienne contenue dans cette facture» suivi d’une somme obtenue en additionnant les montants suivants :

1. S’il s’agit d’un consommateur auquel s’applique l’article 6 du Règlement de l’Ontario 442/01 (Protection des tarifs dans les régions rurales et éloignées) pris en vertu de la Loi, le montant de  toute protection des tarifs qui lui est offerte en application de cet article.

2. Le montant de toute aide tarifaire offerte au consommateur en application de l’article 79.2 de la Loi.

3. Le montant de toute protection contre les frais de distribution offerte au consommateur en application de l’article 79.3 de la Loi.

4. Le montant de tout crédit de livraison offert au consommateur en application de l’article 79.4 de la Loi.

5. Le montant de l’aide financière offerte au consommateur dans le cadre de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité.

(4) Le ministre peut, à la demande d’une personne qui émet des factures, autoriser celle-ci par écrit à employer les énoncés qu’il précise au lieu de l’énoncé indiqué au paragraphe (3), ou à placer les énoncés à des endroits  qu’il précise au lieu de l’endroit indiqué au paragraphe (3) s’il est satisfait de ce qui suit :

a) l’utilisation d’énoncés ou d’endroits différents est justifiée par :

(i) soit des raisons techniques ou opérationnelles,

(ii) soit l’évaluation faite par la personne des préférences de ses consommateurs;

b) les énoncés ou endroits qu’il a précisés  servent l’objet du paragraphe (3).

(5) S’il est convaincu que les énoncés ou endroits précisés dans une autorisation peuvent être utilisés par d’autres personnes qui émettent des factures, le ministre remet une copie de l’autorisation à la Commission et énonce les circonstances dans lesquelles les énoncés ou les endroits qui y sont précisés peuvent être utilisés par ces personnes.

(6) La Commission avise toutes les personnes qui émettent des factures des énoncés ou des endroits précisés dans l’autorisation qu’elle reçoit du ministre et des circonstances dans lesquelles ces énoncés ou ces endroits peuvent être utilisés.

(7) La personne qui reçoit l’autorisation visée au paragraphe (4) peut utiliser les énoncés ou les endroits qui y sont précisés au lieu de ceux qui sont précisés au paragraphe (3).

(8) La personne qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (6) peut, dans les circonstances énoncées dans l’avis, utiliser les énoncés ou les endroits qui y sont précisés au lieu de ceux qui sont précisés au paragraphe (3).

(9) Toute personne assujettie à une exigence du présent article s’y conforme dès que cela est faisable après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 314/19, mais dans tous les cas au plus tard le 1er février 2020.

2. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve des paragraphes (3) à (7),» au début du paragraphe.

(2) Les paragraphes 10 (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le ministre peut, à la demande d’une personne qui émet des factures, autoriser celle-ci par écrit à employer les énoncés qu’il précise au lieu de l’énoncé indiqué au paragraphe (1), s’il est satisfait de ce qui suit :

a) l’emploi d’énoncés différents est justifié par :

(i) soit des raisons techniques ou opérationnelles,

(ii) soit l’évaluation faite par la personne des préférences de ses consommateurs;

b) les énoncés qu’il a précisés servent l’objet du paragraphe (1).

(4) S’il est convaincu que les énoncés précisés dans une autorisation peuvent être employés par d’autres personnes qui émettent des factures, le ministre remet une copie de l’autorisation à la Commission et énonce les circonstances dans lesquelles les énoncés qui y sont précisés peuvent être employés par ces personnes.

(5) La Commission avise toutes les personnes qui émettent des factures des énoncés précisés dans l’autorisation qu’elle reçoit du ministre et des circonstances dans lesquelles ces énoncés peuvent être utilisés.

(6) La personne qui reçoit l’autorisation visée au paragraphe (3) peut utiliser les énoncés qui y sont précisés au lieu de ceux qui sont précisés au paragraphe (1).

(7) La personne qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (5) peut, dans les circonstances énoncées dans l’avis, utiliser les énoncés qui y sont précisés au lieu de ceux qui sont précisés au paragraphe (1).

3. L’article 12 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

4. Le règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er novembre 2019 et du jour de son dépôt.

 

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