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Règl. de l'Ont. 325/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 1 octobre 2019 en vertu de classement des films (Loi de 2005 sur le), L.O. 2005, chap. 17

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 325/19

pris en vertu de la

Loi de 2005 sur le classement des films

pris le 19 septembre 2019
déposé le 1er octobre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 octobre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 octobre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 452/05

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 452/05 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Consumer Protection BC» Le Business Practices and Consumer Protection Authority créé sous le régime de la Business Practices and Consumer Protection Authority Act (Colombie-Britannique). («Consumer Protection BC»)

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 325/19 pris en vertu de la Loi. («transition date»)

2. Les articles 3 à 5 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Classement

Classement par Consumer Protection BC

3. (1) Consumer Protection BC est désigné pour examiner et classer les films pour l’application de la Loi, sauf les jeux vidéo classés par la Commission des logiciels de loisirs.

(2) Les classements et le système de classement employés par Consumer Protection BC s’appliquent pour l’application de la Loi, sauf à l’égard de ce qui suit :

a) les jeux vidéo classés par la Commission des logiciels de loisirs;

b) les films à caractère sexuel pour adultes.

(3) Le classement d’une bande-annonce est assujetti à la condition voulant que nul ne doive présenter la bande-annonce avec un autre film si la catégorie de la bande-annonce est supérieure à celle du film.

3. Les articles 7 à 10 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Classement des films à caractère sexuel pour adultes

7. (1) Chaque entité autorisée à examiner et à classer des films en application des lois d’une province canadienne est désignée pour examiner et classer des films à caractère sexuel pour adultes pour l’application de la Loi, sauf les jeux vidéo classés par la Commission des logiciels de loisirs.

(2) Les classements et le système de classement qu’utilise l’entité s’appliquent pour l’application de la Loi à l’égard d’un film à caractère sexuel pour adultes classé par l’entité.

Approbation

Films à caractère sexuel pour adultes

8. (1) Les films classés films à caractère sexuel pour adultes sont désignés pour l’application de l’article 7 de la Loi.

(2) Chaque entité autorisée à approuver les films à caractère sexuel pour adultes en application des lois d’une province canadienne est désignée pour examiner et approuver, ou refuser d’approuver, de tels films.

4. L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le permis délivré avant la date de transition qui demeure valide à cette date expire deux ans après le jour qui y est précisé, sauf si le registrateur le suspend, le révoque ou l’annule conformément à la Loi.

5. L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Étiquetage des films en vue de leur distribution

17. (1) Nul ne doit distribuer ou offrir de distribuer un film classé à compter du 1er janvier 2006, à l’exception d’un film approuvé ou d’un film distribué uniquement aux fins de présentation, sauf si son classement est indiqué sur la cassette du film ou sur sa jaquette.

(2) Nul ne doit distribuer ou offrir de distribuer un film approuvé, sauf si un avis de son approbation est collé ou apparaît sur sa jaquette.

6. Les alinéas 18 (1) c) et d) du Règlement sont abrogés.

7. L’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publicité entourant la présentation de films

19. Quiconque utilise, notamment en les affichant, des annonces publicitaires, à l’exception de bandes-annonces, qui se rapportent à la présentation d’un film y fait figurer ce qui suit :

a) le classement du film;

b) les indications complémentaires éventuellement données à l’égard du film par Consumer Protection BC.

8. (1) Le paragraphe 20 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’affiche indique ce qui suit :

a) le classement du film;

b) les indications complémentaires éventuellement données à l’égard du film par Consumer Protection BC.

(2) Le paragraphe 20 (4) du Règlement est abrogé.

9. L’article 21 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Visa conservé par titulaire de permis

21. Le titulaire de permis qui présente un film conserve les preuves de classement du film dont il dispose dans les lieux de présentation du film.

10. L’article 22 du Règlement est modifié par remplacement de «La Commission cinématographique est désignée» par «Le directeur est désigné» au début de l’article et par remplacement de «si le directeur» par «s’il».

11. L’alinéa 23 (3) a) du Règlement est modifié par adjonction de «Consumer Protection BC ou» au début de l’alinéa.

12. L’article 25 du Règlement est abrogé.

13. (1) L’alinéa 26 (1) c) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 26 (2) du Règlement est abrogé.

14. L’article 27 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

27. (1) Tout classement fait ou maintenu en vertu du présent règlement avant la date de transition ou à cette date est maintenu et l’emporte sur le classement fait par Consumer Protection BC.

(2) L’approbation d’un film à caractère sexuel pour adultes accordée ou maintenue en vertu du présent règlement avant la date de transition ou à cette date est maintenue.

(3) Tout film soumis à la Commission cinématographique avant la date de transition ou à cette date pour classement ou approbation peut être examiné, classé et approuvé par la Commission conformément au présent règlement, dans sa version antérieure à la date de transition. Ce classement l’emporte alors sur celui fait par Consumer Protection BC ou par une autre entité autorisée à examiner et à classer des films en application des lois d’une province canadienne.

(4) Dans le cas d’un film classé par la Commission cinématographique, pour l’application des alinéas 19 b) et 20 (2) b), il faut indiquer les indications complémentaires éventuellement données à son égard par la Commission au lieu de celles données par Consumer Protection BC.

15. L’annexe 1 du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

16. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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