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Règl. de l'Ont. 344/19 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 344/19

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 28 mai 2019
approuvé le 23 juillet 2019
déposé le 23 octobre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 octobre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 novembre 2019

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. La version française de l’alinéa 47.02 (1) b) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement de «signifiée» par «remise».

2. L’alinéa 76.01 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) aux actions introduites ou poursuivies dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par la présente Règle qui sont affectées ultérieurement à la gestion des causes en vertu de la règle 77.05;

d) aux actions à l’égard desquelles une convocation du jury est remise conformément au paragraphe 76.02.1 (2).

3. (1) La disposition 2 du paragraphe 76.02 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «100 000 $» par «200 000 $» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) Le paragraphe 76.02 (5) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) l’action est affectée à la gestion des causes en vertu de la règle 77.05;

e) une partie à l’action remet une convocation du jury conformément au paragraphe 76.02.1 (2).

(3) Le paragraphe 76.02 (7) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) une convocation du jury remise conformément au paragraphe 76.02.1 (2) est annulée.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

PROCÈS DEVANT JURY NON OFFERT

76.02.1 (1) L’action qui est instruite dans le cadre de la présente Règle ne doit pas faire l’objet d’un procès devant jury et, sous réserve du paragraphe (2), aucune partie à l’action ne peut remettre une convocation du jury prévue à la règle 47.01.

(2) Une partie à une action qui est instruite dans le cadre de la présente Règle peut remettre une convocation du jury prévue à la règle 47.01 si l’action comporte une demande de mesures de redressement découlant de l’une des causes d’action suivantes :

1. Diffamation verbale.

2. Libelle.

3. Arrestation malveillante.

4. Poursuite malveillante.

5. Séquestration.

(3) Si une convocation du jury est remise conformément au paragraphe (2), l’action ne peut plus être instruite dans le cadre de la présente Règle et la partie qui remet la convocation du jury remet un avis (formule 76A) indiquant que l’action et les instances afférentes sont continuées en tant qu’action ordinaire.

5. Le paragraphe 76.04 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «deux heures» par «trois heures».

6. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

Affidavits d’experts

76.09.1 (1) La partie qui se propose d’appeler un expert à témoigner lors de l’instruction de l’action se conforme à la règle 53.03.

(2) Le rapport d’expert signifié en application de la règle 53.03 doit être annexé à un affidavit de l’expert dans lequel ce dernier adopte le rapport afin de le présenter en preuve dans le cadre de l’action.

7. (1) Le paragraphe 76.10 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(1) La tenue d’une conférence préparatoire au procès est fixée conformément à la règle 50.02.

(2) La règle 76.10 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Projet de plan de gestion du procès dont conviennent les parties

(2) Au moins 30 jours avant la conférence préparatoire au procès, les parties conviennent d’un projet de plan de gestion du procès qui comprend ce qui suit :

1. La liste de tous les témoins, y compris les témoins experts, dont une partie a l’intention de produire le témoignage au procès.

2. La répartition du temps entre les parties, limité au total à cinq jours, qui indique le laps de temps alloué à chacune des parties pour les étapes suivantes :

i. l’exposé introductif,

ii. la présentation de la preuve principale par affidavit et en vertu de la règle 31.11,

iii. le contre-interrogatoire des déposants,

iv. le réinterrogatoire de tout déposant qui est contre-interrogé,

v. la plaidoirie.

(3) L’alinéa 76.10 (4) a) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(0.i) une copie du projet de plan de gestion du procès dont conviennent les parties,

(4) Le sous-alinéa 76.10 (4) a) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «des rapports d’experts» par «des affidavits d’experts, autres que des affidavits d’experts supplémentaires».

(5) Le sous-alinéa 76.10 (4) b) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «un exposé de deux pages indiquant» par «un exposé, de trois pages au maximum, indiquant» au début du sous-alinéa.

(6) Le paragraphe 76.10 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Planification du procès

(5) Le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside la conférence préparatoire au procès :

a) fixe le nombre de témoins, autres que des experts, dont chaque partie peut produire le témoignage au procès;

b) fixe les dates de remise des affidavits des témoins, y compris les affidavits d’experts qui sont en suspens;

c) fixe la date du procès, sous réserve de la directive du juge principal régional;

d) approuve le projet de plan de gestion du procès dont conviennent les parties, ainsi que toute modification de l’ordre ou des date et heure des présentations, ou toute autre modification, que précise le juge ou le protonotaire, sous réserve de l’exigence portant que la durée du procès ne doit pas dépasser cinq jours.

(7) Les paragraphes 76.10 (6) et (7) du Règlement sont abrogés.

8. (1) Le paragraphe 76.11 (3) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 76.11 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Dans le cas d’une instruction sommaire prévue à la règle 76.12, le dossier d’instruction comprend» par «Le dossier d’instruction comprend» au début de la partie qui précède l’alinéa a).

(3) Les alinéas 76.11 (4) d), e) et f) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) une copie des ordonnances relatives au procès, y compris une copie du plan de gestion du procès approuvé par le juge ou le protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside la conférence préparatoire au procès;

e) une copie de tous les affidavits, y compris des affidavits d’experts, signifiés par toutes les parties aux fins de l’instruction;

f) un certificat précisant que le dossier d’instruction contient les documents visés aux alinéas a) à e) signés, selon le cas :

(i) par l’avocat de la partie qui le dépose,

(ii) par la partie, si la partie qui le dépose agit en son propre nom.

9. (1) Les paragraphes 76.12 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Procédure

(1) Sous réserve du plan de gestion du procès approuvé en application de l’alinéa 76.10 (5) d), l’instruction d’une action en application de la présente Règle se déroule selon l’ordre suivant :

1. Avant la présentation des preuves, chaque partie peut présenter un exposé introductif.

2. Le demandeur peut produire sa preuve, y compris les témoignages d’experts, par affidavit et en vertu de la règle 31.11.

3. Une partie opposée peut contre-interroger le déposant d’un affidavit signifié par le demandeur.

4. Le demandeur peut réinterroger un déposant qui est contre-interrogé en vertu du présent paragraphe.

5. Une fois que les contre-interrogatoires et réinterrogatoires des déposants du demandeur sont terminés, le défendeur peut produire sa preuve, y compris les témoignages d’experts, par affidavit et en vertu de la règle 31.11.

6. Une partie opposée peut contre-interroger le déposant d’un affidavit signifié par un défendeur.

7. Un défendeur peut réinterroger un déposant qui est contre-interrogé en vertu du présent paragraphe.

8. Une fois que les contre-interrogatoires et réinterrogatoires des déposants du défendeur sont terminés, le demandeur peut, avec l’autorisation du juge du procès, produire une contre-preuve.

9. Après la présentation des preuves, chaque partie peut présenter une plaidoirie orale.

(2) Le juge du procès peut modifier un laps de temps prévu dans le plan de gestion du procès approuvé, sous réserve de l’exigence portant que la durée du procès ne doit pas dépasser cinq jours.

(2) Le paragraphe 76.12 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’instruction sommaire» par «de l’instruction».

(3) Le paragraphe 76.12 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jugement à l’issue de l’instruction

(4) Le juge rend un jugement après l’instruction.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

Plafonds des dépens et des débours adjugés

Plafonds

76.12.1 (1) Sauf disposition contraire de la règle 76.13 ou d’une loi, une partie à une action visée à la présente Règle ne peut pas recouvrer des dépens supérieurs à 50 000 $ ou des débours supérieurs à 25 000 $, la taxe de vente harmonisée (TVH) non comprise.

Disposition transitoire

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une action qui a été introduite avant le 1er janvier 2020.

11. (1) La disposition 2 du paragraphe 76.13 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «100 000 $» par «200 000 $» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) Le paragraphe 76.13 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «100 000 $» par «200 000 $».

(3) Le paragraphe 76.13 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «100 000 $» par «200 000 $».

(4) Les paragraphes 76.13 (10) et (11) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dispositions transitoires

(10) Dans le cas d’une action qui a été introduite le 1er janvier 2002 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2010, les paragraphes (2), (7) et (8) s’appliquent comme si la mention de «200 000 $» valait mention de «50 000 $».

(11) Dans le cas d’une action qui a été introduite le 1er janvier 2010 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2020, les paragraphes (2), (7) et (8) s’appliquent comme si la mention de «200 000 $» valait mention de «100 000 $».

12. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

Disposition transitoire : PROCÈS DEVANT JURY

76.14 Les alinéas 76.01 (1) d), 76.02 (5) e) et 76.02 (7) c) et la règle 76.02.1 ne s’appliquent pas aux actions à l’égard desquelles une convocation du jury a été remise avant le 1er janvier 2020.

13. (1) La rangée de la formule 14F du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er septembre 2018» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er mai 2019».

(2) Les rangées des formules 60H, 60H.1 et 76D du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «1er novembre 2005» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er mai 2019».

Entrée en vigueur

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 13 et le présent article entrent en vigueur le dernier en date du 1er août 2019 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
le Comité des règles en matière civile:

Falguni Debnath

Senior Legal Offficer /
Avocate Principale

Date made: May 28, 2019
Pris le : 28 mai 2019

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La procureure générale,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: July 23, 2019
Approuvé le : 23 juillet 2019

 

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