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Règl. de l'Ont. 363/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 363/19

pris en vertu de la

Loi sur le ministère des Services correctionnels

pris le 25 octobre 2019
déposé le 1er novembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er novembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 novembre 2019

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 26 du Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «isolé» par «placé dans des conditions d’isolement».

2. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 32 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. L’isolement disciplinaire pendant une période définie d’au plus 15 jours.

2. L’isolement disciplinaire pendant une période indéterminée d’au plus 15 jours.

3. L’article 34 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Isolement

34. (1) Le chef d’établissement peut placer un détenu dans des conditions d’isolement dans les cas suivants :

a) le chef d’établissement est d’avis que le détenu a besoin de protection;

b) le chef d’établissement est d’avis que le détenu doit être placé dans des conditions d’isolement pour assurer la sûreté de l’établissement ou la sécurité des autres détenus;

c) il est allégué que le détenu a commis un acte grave de mauvaise conduite;

d) le détenu demande à être placé dans des conditions d’isolement.

(2) Le détenu placé dans des conditions d’isolement en vertu du présent article conserve, dans la mesure du possible, les mêmes avantages et privilèges dont il bénéficierait s’il n’était pas placé dans des conditions d’isolement.

34.0.1 (1) Le chef d’établissement fait ce qui suit :

a) il procède à un examen préliminaire du cas d’un détenu placé dans des conditions d’isolement en vertu du paragraphe 34 (1) dans les 24 heures qui suivent le début du placement du détenu dans des conditions d’isolement;

b) s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre le maintien du détenu dans des conditions d’isolement, il y met fin.

(2) Le ministre fait ce qui suit :

a) il examine la situation de chaque détenu placé dans des conditions d’isolement en vertu du paragraphe 34 (1) au plus tard :

(i) le cinquième jour consécutif où le détenu est maintenu dans de telles conditions,

(ii) chaque cinquième jour consécutif où le détenu est maintenu dans de telles conditions suivant le jour où a lieu un examen en vertu du présent article;

b) s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre le maintien du détenu dans des conditions d’isolement, il ordonne qu’il y soit mis fin.

(3) Si le ministre a délégué les fonctions que lui attribue le paragraphe (2), le délégataire lui fait rapport des raisons qui motivent le maintien continu du détenu dans des conditions d’isolement au plus tard le 15e jour consécutif où le détenu est maintenu dans de telles conditions.

34.0.2 (1) La délégation des fonctions qu’attribue au ministre le paragraphe 34.0.1 (2) est assujettie aux règles suivantes :

1. Le délégataire ne doit pas être un chef d’établissement ni relever, directement ou indirectement, d’un chef d’établissement.

2. La délégation peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le ministre précise dans l’acte de délégation.

3. Les fonctions ne doivent pas être exercées par quiconque a participé, selon le cas :

i. à la décision du chef d’établissement de placer le détenu dans des conditions d’isolement en vertu du paragraphe 34 (1),

ii. à l’examen préliminaire du cas du détenu effectué par le chef d’établissement en application du paragraphe 34.0.1 (1).

(2) Le ministre peut déléguer au sous-ministre la fonction de recevoir des rapports que lui attribue le paragraphe 34.0.1 (3), sous réserve des restrictions, conditions et exigences qu’il précise dans l’acte de délégation.

4. L’article 43 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

43. (1) Si le détenu purge une peine d’emprisonnement de six mois ou plus, la Commission examine la question de sa libération conditionnelle avant la date d’admissibilité.

(2) La Commission examine la question de la libération conditionnelle du détenu que le détenu ait demandé ou non sa libération conditionnelle, à moins qu’il ne renonce par écrit à ce que sa libération conditionnelle soit examinée.

(3) Le détenu peut retirer sa renonciation et, le cas échéant, la Commission procède à cet examen dans un délai raisonnable.

43.1 (1) Le détenu dont la libération conditionnelle est examinée en application de l’article 43 a droit à une audience.

(2) Le détenu peut renoncer par écrit à son droit à une audience et, le cas échéant, la Commission n’est pas obligée d’en tenir une.

(3) Le détenu peut retirer sa renonciation avant que la Commission ne prenne une décision relativement à sa libération conditionnelle et, le cas échéant, la Commission tient une audience.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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