Règl. de l'Ont. 384/19: QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D'IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES, MUNICIPALITÉS (LOI DE 2001 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 384/19
pris en vertu de la
Loi de 2001 sur les municipalités
pris le 19 novembre 2019
déposé le 22 novembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 novembre 2019
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 7 décembre 2019
modifiant le Règl. de l’Ont. 580/17
(QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES)
1. L’alinéa 2 (1) b) du Règlement de l’Ontario 580/17 est modifié par remplacement de «18» par «28» à la fin de l’alinéa.
2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Comté de Wellington
19. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le comté de Wellington est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2018.
Ville de Fort Frances
20. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la ville de Fort Frances, pour l’année d’imposition 2019 :
a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;
b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;
c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;
d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %.
(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la ville de Fort Frances est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019.
Municipalité régionale de Niagara
21. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la municipalité régionale de Niagara, au lieu des réductions du taux d’imposition visées aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe :
a) entre 22,5 et 35 % pour l’année d’imposition 2021;
b) entre 15 et 35 % pour l’année d’imposition 2022;
c) entre 7,5 et 35 % pour l’année d’imposition 2023.
(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité régionale de Niagara est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2023.
Comté de Lennox et Addington
22. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le comté de Lennox et Addington est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019.
Municipalité régionale de Halton
23. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité régionale de Halton est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019.
Cité de Stratford
24. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la cité de Stratford est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019.
Municipalité de district de Muskoka
25. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la municipalité de district de Muskoka, au lieu des réductions du taux d’imposition visées aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 % pour l’année d’imposition 2020.
(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité de district de Muskoka est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2020.
Cité de Guelph
26. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la cité de Guelph, au lieu des réductions du taux d’imposition visées aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 % pour l’année d’imposition 2020.
(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la cité de Guelph est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2020.
Municipalité de Killarney
27. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité de Killarney est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019.
Municipalité de Sioux Lookout
28. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité de Sioux Lookout est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Le ministre des Finances,
Rod Phillips
Minister of Finance
Date made: November 19, 2019
Pris le : 19 novembre 2019