Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 400/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 400/19

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 28 novembre 2019
déposé le 2 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 décembre 2019

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La version française de l’alinéa 6.0.1 (1) a) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par insertion de «de retraite» avant «interentreprises».

(2) L’alinéa 6.0.1 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) au dépôt du choix, le régime est admissible au statut de régime de retraite interentreprises ontarien déterminé aux termes du paragraphe 6.0.2 (1) ou (1.1).

(3) La version française du paragraphe 6.0.1 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «de retraite» avant «interentreprises» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) La disposition 3 du paragraphe 6.0.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La date éventuelle à laquelle le régime est modifié de telle manière que :

i. dans le cas d’un régime qui était admissible aux termes du paragraphe 6.0.2 (1), un ou plusieurs des critères d’admissibilité mentionnés à la disposition 4, 5, 6 ou 7 de ce paragraphe ne sont plus remplis,

ii. dans le cas d’un régime qui était admissible aux termes du paragraphe 6.0.2 (1.1), un des critères d’admissibilité mentionnés à la disposition 6 ou 7 du paragraphe 6.0.2 (1), ou les deux, ne sont plus remplis ou la condition mentionnée à l’alinéa 6.0.2 (1.1) b) ne s’applique plus à l’égard du régime.

2. (1) Le paragraphe 6.0.2 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1) Un régime de retraite interentreprises est admissible à devenir un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé s’il remplit tous les critères d’admissibilité suivants :

. . . . .

(2) L’article 6.0.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le régime de retraite interentreprises qui ne remplit pas les critères d’admissibilité énoncés à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) est également admissible à devenir un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé si les conditions suivantes sont réunies :

a) le régime remplit les critères d’admissibilité énoncés aux dispositions 1, 2, 6 et 7 de ce paragraphe;

b) les cotisations des employeurs au régime sont limitées à un montant fixe indiqué dans un ou plusieurs des documents qui créent le régime et en justifient l’existence.

(3) Le paragraphe 6.0.2 (2) du Règlement est modifié par insertion de «du paragraphe 1 (4.1) de la Loi ou» après «au sens».

3. (1) Le paragraphe 6.0.3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «remplit les critères mentionnés à l’article 6.0.2» par «est admissible à devenir un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé aux termes du paragraphe 6.0.2 (1) ou (1.1)».

(2) Le paragraphe 6.0.3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «à compter du 1er septembre 2007» par «à compter du 1er septembre 2007, dans le cas d’un régime admissible aux termes du paragraphe 6.0.2 (1), ou du 31 décembre 2019, dans le cas d’un régime admissible aux termes du paragraphe 6.0.2 (1.1)».

4. Le paragraphe 6.0.4 (8) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé à l’égard duquel l’article 6.0.5 s’applique, la mention que les rajustements éventuels à apporter aux cotisations ou aux prestations pour satisfaire aux exigences de capitalisation du déficit de solvabilité ou du déficit de solvabilité réduit déterminés dans les rapports déposés avant le 31 décembre 2019 seront reportés jusqu’au 1er janvier 2024.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Rapports sur les régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés : choix déposés à compter du 31 décembre 2019

6.0.5 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé si l’administrateur a déposé le choix prévu à l’article 6.0.3 le 31 décembre 2019 ou après cette date.

(2) En plus des règles prévues à l’article 6.0.4, les règles énoncées au paragraphe (4) s’appliquent au régime et au premier rapport concernant celui-ci qui est déposé en application de l’article 3 ou 14 après le dépôt du choix (le «premier rapport» pour l’application du présent article).

(3) Au présent article, le terme «déficit de solvabilité antérieur consolidé précisé» s’entend de la valeur actuelle, à la date d’évaluation du premier rapport, de tous les paiements spéciaux exigés pour acquitter un déficit de solvabilité ou un déficit de solvabilité réduit déterminé dans un rapport déposé ou présenté en application de l’article 3, 13 ou 14 avant le dépôt du premier rapport.

(4) Les règles visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Si un déficit de solvabilité ou un déficit de solvabilité réduit a été déterminé dans un rapport déposé ou présenté en application de l’article 3, 13 ou 14 avant le dépôt du premier rapport et qu’il n’a pas encore été acquitté, l’administrateur fixe une nouvelle période de cinq ans pendant laquelle le déficit de solvabilité antérieur consolidé précisé doit être acquitté. Cette période doit commencer au plus tard le 1er janvier 2024.

2. Malgré le paragraphe 5 (1), les alinéas 5 (1.0.0.1) f), g), h) et i) et le paragraphe 5 (1.0.1), le déficit de solvabilité antérieur consolidé précisé qui est déterminé dans le premier rapport doit être acquitté, avec intérêts aux taux visés au paragraphe 5 (2), par versements mensuels égaux sur la période fixée en application de la disposition 1.

3. Les versements mensuels visant à acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé précisé sont réputés être des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1.0.0.1) faits pour acquitter un déficit de solvabilité ou un déficit de solvabilité réduit.

6. (1) Le paragraphe 14 (4.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4.2) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au régime de retraite interentreprises qui est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé aux termes de l’article 6.0.1 et qui dépose un rapport dont le présent article exige le dépôt à l’égard du régime.

(6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer au régime de retraite interentreprises mentionné à ce paragraphe au premier en date des jours suivants :

1. Le premier anniversaire de la date de l’entrée en vigueur de l’article 81.0.2 de la Loi.

2. Le 1er janvier 2024.

(2) Le paragraphe 14 (4.2) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) Le paragraphe 14 (8.0.4) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) dans le cas d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé à l’égard duquel l’article 6.0.5 s’applique, le montant du déficit de solvabilité antérieur consolidé précisé, au sens de cet article, et des paiements spéciaux exigés pour l’acquitter conformément à cet article;

Règlement de l’Ontario 177/11

7. Le paragraphe 7 (4) du Règlement de l’Ontario 177/11 est abrogé.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2019.

(2) Le paragraphe 6 (1) et les articles 7 et 8 entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 6 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

 

English