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Règl. de l'Ont. 427/19 : DESCRIPTION ET ENREGISTREMENT

déposé le 13 décembre 2019 en vertu de condominiums (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 427/19

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur les condominiums

pris le 12 décembre 2019
déposé le 13 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 décembre 2019

modifiant le Règl. de l’Ont. 49/01

(DESCRIPTION ET ENREGISTREMENT)

1. (1) Le paragraphe 42 (1) du Règlement de l’Ontario 49/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le certificat mentionné à l’alinéa 120 (3) c) de la Loi contenant de l’information sur chaque association qui fusionne comporte les éléments suivants :

a) l’adresse postale de l’association;

b) l’adresse aux fins de signification de l’association;

c) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services de gestion de condominiums ou du gestionnaire de condominiums, le cas échéant, avec lequel l’association a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums;

d) les nom et adresse aux fins de signification des administrateurs et des dirigeants de l’association;

e) une indication des défauts de paiement des dépenses communes, le cas échéant, des propriétaires de parties privatives comprises dans l’association;

f) un énoncé indiquant si un certificat de privilège a été enregistré à l’égard de toute partie privative au titre de l’article 85 de la Loi;

g) une indication des montants, le cas échéant, que la Loi exige d’ajouter à la contribution aux dépenses communes payable par les propriétaires de parties privatives comprises dans l’association;

h) un énoncé portant que le budget de l’association pour l’exercice en cours est exact et, s’il y a lieu, le montant du surplus ou du déficit qui peut en découler;

i) une indication de l’augmentation, le cas échéant, des dépenses communes que le conseil a déclarée depuis la date du budget de l’association pour l’exercice en cours ainsi que des motifs de l’augmentation;

j) une indication des montants, le cas échéant, que le conseil a prélevés depuis la date du budget de l’association pour l’exercice en cours en vue d’augmenter la contribution au fonds de réserve et le motif invoqué pour prélever ces montants;

k) un énoncé de la connaissance qu’a l’association, le cas échéant, de circonstances pouvant donner lieu à une augmentation des dépenses communes;

l) un état au sujet de ce qui suit :

(i) l’étude du fonds de réserve la plus récente et des mises à jour de celle-ci,

(ii) le solde du fonds de réserve au plus tôt à la fin du mois qui précède la date du certificat,

(iii) les plans en vigueur, le cas échéant, visant à augmenter le fonds de réserve en vertu du paragraphe 94 (8) de la Loi;

m) si l’association n’a pas fait parvenir aux propriétaires de parties privatives comprises dans l’association l’avis prévu à l’alinéa 94 (9) a) de la Loi au sujet d’un plan concernant la capitalisation future du fonds de réserve, un état énonçant ce qui suit :

(i) le solde du fonds de réserve au début de l’exercice en cours, conformément au budget de l’association pour l’exercice en cours,

(ii) la contribution annuelle à verser au fonds de réserve,

(iii) le montant des dépenses que le conseil prévoit payer sur le fonds de réserve pendant l’exercice en cours,

(iv) si le conseil prévoit que le fonds de réserve suffira ou non, pendant l’exercice en cours, à couvrir les coûts de réparation majeure et de remplacement prévus des parties communes et des biens de l’association;

n) si l’association a fait parvenir aux propriétaires de parties privatives comprises dans l’association l’avis prévu à l’alinéa 94 (9) a) de la Loi au sujet du plan concernant la capitalisation future du fonds de réserve :

(i) une copie de l’avis,

(ii) un énoncé indiquant si le conseil a mis en oeuvre le plan,

(iii) si le conseil n’a pas mis en oeuvre le plan, une indication des motifs pour lesquels il ne l’a pas fait,

(iv) si le conseil a mis en oeuvre le plan, un tableau énonçant les contributions totales au fonds de réserve exigibles chaque année et, s’il y a lieu, un énoncé indiquant si les contributions totales ne sont pas exigibles chaque année contrairement à ce qui est indiqué au tableau;

o) un énoncé indiquant si des décisions judiciaires ou quasi-judiciaires ont été rendues en faveur de l’association ou contre elle;

p) une indication de l’état des actions en justice auxquelles l’association est partie;

q) un énoncé indiquant si l’association est au courant des responsabilités en matière pénale ou quasi-pénale auxquelles elle est assujettie;

r) un énoncé indiquant si l’association a des réclamations impayées pour paiement sur le fonds de garantie conformément à la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario et, le cas échéant, des renseignements sur ces réclamations et sur l’état de celles-ci;

s) un état indiquant si la Cour supérieure de justice a rendu une ordonnance nommant un inspecteur en vertu de l’article 130 de la Loi ou un administrateur judiciaire en vertu de l’article 131 de la Loi;

t) un énoncé indiquant si les parties se sont conformées à toutes les conventions en vigueur mentionnées à l’alinéa 98 (1) b) de la Loi et à toutes celles en vigueur mentionnées au paragraphe 24.6 (3) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi;

u) une indication du nombre de parties privatives à l’égard desquelles l’association a été avisée aux termes de l’article 83 de la Loi que la partie privative était louée pendant l’exercice précédant la date du certificat;

v) un état indiquant les ajouts, les transformations et les améliorations importants que le conseil a proposé de faire aux parties communes ainsi que les changements importants qu’il a proposé d’apporter aux biens ou à un service de l’association, mais qui n’ont pas été faits ou apportés, et une mention indiquant le but visé par ceux-ci;

w) une indication de toute installation proposée d’un système de recharge des véhicules électriques qui sera réalisée conformément au paragraphe 24.3 (5) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi;

x) un énoncé indiquant si l’association a souscrit toutes les polices d’assurance qu’exige la Loi;

y) une copie du budget de l’association pour l’exercice en cours, des derniers états financiers annuels vérifiés et du rapport du vérificateur au sujet de ceux-ci;

z) une liste de toutes les conventions en vigueur mentionnées à l’article 111, 112 ou 113 de la Loi et de toutes celles en vigueur entre l’association et une autre association ou entre l’association et le propriétaire d’une partie privative comprise dans l’association;

  z.1) une liste des biens et des garanties de l’association, une description des services qu’elle fournit aux propriétaires et une description des installations comprises dans les parties communes;

  z.2) le cas échéant, une copie de l’ordonnance nommant un inspecteur en vertu de l’article 130 de la Loi ou un administrateur judiciaire en vertu de l’article 131 de la Loi;

  z.3) une copie de toutes les requêtes présentées en vertu de l’article 109 de la Loi en vue de modifier la déclaration pour lesquelles le tribunal n’a pas rendu d’ordonnance.

(2) L’article 42 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Le certificat est établi au moyen du formulaire intitulé «Certificat d’information en cas de fusion» en français ou «Status Certificate in Amalgamation» en anglais et se présente sous la forme que précise l’autorité du secteur des condominiums et qu’approuve le ministre.

(4) L’autorité du secteur des condominiums publie le formulaire du certificat :

a) sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans son accord d’application;

b) sur tout autre support qu’elle estime indiqué.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Lisa Thompson

Minister of Government and Consumer Services

Date made: December 12, 2019
Pris le : 12 décembre 2019

 

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