Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 445/19 : CODE DE CONDUITE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 445/19

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

pris le 10 décembre 2019
déposé le 17 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2020

CODE DE CONDUITE

Champ d’application et interprétation

Champ d’application

1. Le présent règlement énonce le code de conduite que doit observer chaque inspecteur du bien-être des animaux.

Interprétation

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«personne physique liée» Quiconque est lié à l’inspecteur du bien-être des animaux en question ou à son conjoint, à savoir :

1. Un enfant ou le conjoint d’un enfant.

2. Un petit-enfant ou le conjoint d’un petit-enfant.

3. Un parent ou le conjoint d’un parent.

4. Un grand-parent ou le conjoint d’un grand-parent.

5. Un frère ou une soeur ou le conjoint d’un frère ou d’une soeur. («related person»)

«renseignements confidentiels» S’entend :

a) soit de renseignements concernant une personne, un animal ou un lieu donné obtenus par un inspecteur du bien-être des animaux dans l’exercice ou la tentative d’exercice de ses fonctions;

b) soit d’autres renseignements reconnus par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux comme étant confidentiels. («confidential information»)

Aucune contravention si le lien de causalité ne pouvait être raisonnablement connu

3. (1) Un acte ou une omission d’un inspecteur du bien-être des animaux ne contrevient pas au présent code de conduite si l’inspecteur ne pouvait raisonnablement savoir que l’acte ou l’omission en question entraînerait la contravention.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque inspecteur du bien-être des animaux est réputé connaître le contenu du présent code de conduite.

Exigences générales

Loi et règlements

4. L’inspecteur du bien-être des animaux se conforme à la Loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci.

Nominations : conditions ou restrictions

5. L’inspecteur du bien-être des animaux se conforme aux conditions ou aux restrictions applicables à sa nomination.

Directives

6. L’inspecteur du bien-être des animaux se conforme aux directives de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux.

Conflits d’intérêts et traitement préférentiel

7. (1) L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas utiliser ni tenter d’utiliser sa nomination à titre d’inspecteur pour, directement ou indirectement, se conférer un avantage à lui-même ou à une personne physique liée.

(2) L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, faire bénéficier une personne ou une entité d’un traitement préférentiel.

Confidentialité

8. L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas divulguer des renseignements confidentiels, à moins d’y être autorisé par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou à moins que la loi ne l’y oblige.

Dons

9. (1) L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas accepter de don dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) le don a une valeur symbolique;

b) le don est offert par mesure de courtoisie ou d’hospitalité;

c) l’acceptation du don est raisonnable dans les circonstances;

d) l’inspecteur du bien-être animal fait promptement part du don à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux.

Interdiction de miner la confiance du public

10. L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas agir d’une manière qui mine ou est susceptible de miner la confiance du public dans l’application de la Loi.

Fonctions d’inspecteur

Détresse

11. (1) L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, faire en sorte ou permettre qu’un animal dont les soins lui ont été confiés soit en détresse.

(2) L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, faire en sorte qu’un animal dont les soins lui ont été confiés soit exposé à un risque indu de détresse.

Respect des droits et professionnalisme

12. (1) L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, traiter quiconque d’une manière qui contreviendrait au Code des droits de la personne.

(2) L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, porter atteinte aux droits que reconnaît à quiconque la Charte canadienne des droits et libertés.

(3) L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, utiliser un langage insultant envers quiconque ni traiter quiconque d’une manière abusive ou non professionnelle.

Identification

13. Si la demande lui en est faite, l’inspecteur du bien-être des animaux qui exerce un pouvoir que lui attribue la Loi doit se présenter comme inspecteur, présenter une pièce d’identité et expliquer l’objet de l’exercice de ce pouvoir.

Recours à la force

14. (1) L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas recourir à la force dans l’exercice de ses fonctions, sauf si la loi l’y autorise.

(2) L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, recourir à plus de force qu’il n’est raisonnablement nécessaire.

Inspection ou perquisition

15. L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas mener d’inspection ni effectuer de perquisition, sauf si la loi l’y autorise.

Capacité affaiblie

16. L’inspecteur du bien-être des animaux ne doit pas exercer ni tenter d’exercer ses fonctions lorsque sa capacité de ce faire est affaiblie par la consommation d’alcool ou de drogues ou d’une autre façon.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

17. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de la Loi et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La solliciteure générale,

Sylvia Jones

Solicitor General

Date made: December 10, 2019
Pris le : 10 décembre 2019

 

English