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Règl. de l'Ont. 458/19 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

déposé le 19 décembre 2019 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 458/19

pris en vertu du

Code de la route

pris le 12 décembre 2019
déposé le 19 décembre 2019
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2019
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2020

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)

1. (1) La définition de «rapport d’inspection des émissions» au paragraphe 1 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«véhicule utilitaire diesel lourd» Véhicule utilitaire qui répond aux conditions suivantes :

a) il a un poids brut enregistré supérieur à 4 500 kilogrammes;

b) il est alimenté au diesel. («heavy diesel commercial motor vehicle»)

(3) La définition de «véhicule hybride» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(4) La définition de «poids brut enregistré» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«poids brut enregistré» Poids pour lequel est délivré un certificat d’immatriculation. («registered gross weight»)

(5) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«rapport des émissions du véhicule» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 457/19 (Émissions des véhicules) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («vehicle emissions report»)

2. (1) L’alinéa 2 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si la demande vise un véhicule utilitaire diesel lourd, le ministère doit être convaincu qu’un rapport des émissions du véhicule avec la mention «réussite» a été délivré à l’égard du véhicule au cours des 12 mois précédents.

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas et, en ce qui concerne les demandes de certificat présentées avant la septième année civile suivant l’année modèle du véhicule, l’alinéa (1) b) ne s’applique pas dans les cas suivants :

. . . . .

(3) Le paragraphe 2 (2.1) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 2 (5.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5.1) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule automobile de l’année modèle en cours ou d’une année modèle ultérieure.

(5) Le paragraphe 2 (6) du Règlement est abrogé.

(6) L’alinéa 2 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «rapport d’inspection des émissions» par «rapport des émissions du véhicule avec la mention «réussite»».

(7) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(10.1) Malgré le présent article, un certificat d’immatriculation peut être délivré et une attestation de validation fournie sans le rapport des émissions du véhicule avec la mention «réussite» exigé si le directeur, au sens de la Loi sur la protection de l’environnement, avise le ministère qu’il n’est pas raisonnablement possible de faire faire un essai sur le véhicule.

3. Le paragraphe 5.1 (3) du Règlement est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

4. (1) Les paragraphes 8.2 (1) et (1.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le présent article s’applique aux demandes de renouvellement du certificat d’immatriculation de véhicule automobile à l’égard des véhicules utilitaires diesel lourd.

(2) Le paragraphe 8.2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «rapport d’inspection des émissions» par «rapport des émissions du véhicule avec la mention «réussite»».

(3) Le paragraphe 8.2 (4) du Règlement est abrogé.

(4) L’article 8.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Malgré le présent article, un certificat d’immatriculation peut être renouvelé ou validé sans le rapport des émissions du véhicule avec la mention «réussite» exigé si le directeur, au sens de la Loi sur la protection de l’environnement, avise le ministère qu’il n’est pas raisonnablement possible de faire faire un essai sur le véhicule.

(5) Les paragraphes 8.2 (6) et (7) du Règlement sont abrogés.

(6) Le paragraphe 8.2 (8) du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2020 et du jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (3) et 2 (4) entrent en vigueur le dernier en date du 1er avril 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les paragraphes 4 (3) et (6) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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