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Règl. de l'Ont. 13/20 : ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION

déposé le 11 février 2020 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 13/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 30 janvier 2020
déposé le 11 février 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 février 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 février 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 390/18

(ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION)

1. (1) La définition de «gaz associé» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 390/18 est abrogée.

(2) La définition de «biogaz» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«biogaz» Gaz produit :

a) soit par la digestion anaérobie des matières organiques dans les eaux usées ou dans les réseaux de traitement des eaux usées;

b) soit d’une matière organique séparée à la source. («biogas»)

(3) La définition de «installation» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«installation» S’entend au sens de l’article 1.1. («facility»)

(4) La définition de «équipement fixe de combustion général» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(5) La définition de «énergie thermique utile indirecte» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(6) La définition de «ISO 14064-3» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ISO 14064-3» Sous réserve du paragraphe (2), norme ISO 14064-3: 2019, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). («ISO 14064-3»)

(7) La définition de «ISO 14065» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «et intitulée Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance».

(8) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«distribution de gaz naturel» Le déplacement de gaz naturel dans un réseau de pipelines pour gaz naturel en aval des vannes d’entrée des stations de distribution où la pression est réduite ou mesurée en vue de livrer le gaz naturel aux consommateurs. («natural gas distribution»)

«émissions liées au transport sur le site» S’entend des émissions provenant des machines utilisées pour transporter ou déplacer des substances, des matières, de l’équipement ou des produits qui sont utilisés dans le cadre de la production dans une installation lorsque ces émissions sont causées par la combustion du combustible dont la livraison est visée par un certificat d’exemption au titre de l’article 36 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) qui contient une déclaration visée au sous-alinéa 36 (1) b) (v) de cette loi. («on-site transportation emissions»)

(9) Les définitions de «gaz de combustion de raffinerie», «portable», «rapport» et «réseau de transport par pipeline» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées.

(10) Les paragraphes 1 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Malgré la définition de «ISO 14064-3», un organisme de vérification accrédité qui entame une vérification pour l’application du présent Règlement au plus tard le 30 avril 2023 peut choisir de se conformer à la norme ISO 14064-3: 2006, publiée par l’Organisation internationale de normalisation au lieu de la norme ISO 14064-3: 2019. Dans ce cas, toute mention dans le présent règlement de «ISO 14064-3» vaut mention de la norme ISO 14064-3: 2006 aux fins d’une vérification pour laquelle un tel choix a été fait.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Installation

1.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), pour l’application de la définition de «installation» au paragraphe 1 (1), chacun des éléments suivants constitue une installation :

1. Les éléments suivants qui sont exploités de manière intégrée en vue d’exercer une activité émettrice de GES précisée et qui ont au moins un propriétaire ou exploitant en commun :

i. Les sites où une activité émettrice de GES précisée est exercée et les bâtiments, l’équipement, et les autres structures et éléments fixes situés sur ces sites.

ii. Tout autre site utilisé relativement à l’activité émettrice de GES précisée, notamment une carrière, un bassin de résidus, une lagune ou un bassin d’eaux usées et un lieu d’enfouissement.

2. La partie d’un réseau de pipelines pour gaz naturel en Ontario, à l’exception de la partie de ce réseau qui sert à la distribution de gaz naturel.

3. La partie d’un réseau de pipelines pour gaz naturel en Ontario qui sert à la distribution de gaz naturel.

4. Un réseau de transport ou de distribution d’électricité en Ontario.

(2) À l’égard des pipelines et des équipements connexes qui feraient partie d’une seule installation en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1), s’il y a plus d’un propriétaire ou exploitant :

a) seuls les pipelines et les équipements connexes qui ont au moins un propriétaire ou exploitant en commun sont considérés comme faisant partie de la même installation;

b) seuls les pipelines et les équipements connexes qui sont exploités de manière intégrée sont considérés comme faisant partie de la même installation.

(3) Deux installations ou plus visées à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) qui seraient autrement considérées comme étant des installations distinctes sont considérées comme étant une seule installation si elles ont au moins un propriétaire ou exploitant en commun et qu’elles sont exploitées de manière intégrée.

(4) Toute partie d’un chemin public ou d’une voie ferrée qui est bordée des deux côtés par une installation et qui est utilisée dans l’exercice des activités émettrices de GES précisées de l’installation est considérée comme faisant partie de l’installation.

(5) Il est entendu que les bâtiments qui sont utilisés à des fins juridiques ou administratives ou pour la gestion et qui ne sont pas situés à l’endroit où une activité industrielle est exercée ne font pas partie d’une installation.

(6) Pour l’application du présent règlement, les sites distincts ou les parties de sites distincts sont exploités de manière intégrée s’il se produit entre eux l’un ou l’autre des transferts suivants :

1. Le transfert de produits intermédiaires ou finaux, de sous-produits, de sous-produits combustibles ou d’autres matériaux servant à la transformation, à l’emballage ou à l’expédition.

2. Le transfert d’énergie, y compris de la vapeur, des réfrigérants ou de l’électricité, générée à un de ces endroits et utilisée à un autre, à l’exception du transfert direct de combustibles communs d’un de ces endroits à un autre.

3. Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé.

4. (1) La version française du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «par» par «lors de».

(2) Le paragraphe 5 (5) du Règlement est modifié par insertion de «ou précisées» après «énoncées».

(3) Les paragraphes 5 (7) et (9) du Règlement sont abrogés.

5. (1) La version française du paragraphe 6 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «par» par «lors de».

(2) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La personne est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans l’installation pour l’année si la quantité déclarée à l’égard de l’installation pour l’année, déterminée en appliquant la formule suivante, est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 :

D = (A – B)

où :

«D» représente la quantité déclarée;

«A» représente la quantité de gaz à effet de serre émise lors de toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans l’installation, déterminée conformément à l’article 5;

  «B» représente la partie de A qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse.

(2.1) La personne est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans l’installation pour l’année si l’installation est une installation assujettie, même si le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne.

(3) Les paragraphes 6 (4) et (5) du Règlement sont abrogés.

6. (1) Les paragraphes 7 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation pour une année doit, lorsqu’elle demeure le propriétaire ou l’exploitant de l’installation au cours d’une année subséquente, remettre un tel rapport au directeur pour chacune des années subséquentes au cours desquelles elle est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation.

(2) La personne qui était tenue, en application des paragraphes 6 (2) à (4) du Règlement de l’Ontario 143/16, de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités exercées dans une installation pour 2017 et pour chacune des années subséquentes doit, lorsqu’elle continue d’être le propriétaire ou l’exploitant de l’installation pour une année subséquente, remettre ces rapports au directeur conformément à ces dispositions comme si elles n’avaient pas été abrogées, sous réserve du paragraphe (3).

(2.1) Si une personne est réputée, en application du paragraphe 5 (10), être le propriétaire ou l’exploitant d’une installation pour une année entière, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à cette personne comme si elle était la personne qui était tenue de remettre un rapport au directeur pour l’année.

(2.2) Si une personne était tenue, avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 13/20 pris en vertu de la Loi, de remettre au directeur des rapports distincts portant sur plus d’un site, mais que ces sites constituent une seule installation à compter de ce jour, la personne doit, pour l’application du présent article, remettre au directeur un seul rapport portant sur ces sites.

(2) Les paragraphes 7 (4), (5) et (5.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), l’obligation prévue aux paragraphes (1) et (2) de remettre des rapports à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation pour les années subséquentes cesse de s’appliquer pour une année à l’égard d’une installation si les conditions suivantes sont réunies :

a) un propriétaire ou exploitant de l’installation s’est conformé au présent règlement ou au Règlement de l’Ontario 143/16 pour les trois années consécutives précédant l’année considérée;

b) la quantité déclarée à l’égard de l’installation a été inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années.

(5) Le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à l’égard d’une installation si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité déclarée à l’égard de l’installation est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2.

(5.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une installation assujettie.

(3) Les paragraphes 7 (6) et (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer à l’égard d’une installation si les activités émettrices de GES précisées cessent définitivement d’être exercées dans l’installation et que le propriétaire ou l’exploitant de l’installation se conforme aux exigences suivantes :

a) il avise le directeur que les activités ont définitivement cessé;

b) il remet au directeur un rapport à l’égard de la dernière année où les activités ont été exercées dans l’installation;

c) si un rapport à l’égard de l’installation de l’année précédant celle au cours de laquelle la cessation définitive est survenue devait faire l’objet d’une vérification en application du présent règlement, il fait vérifier le rapport visé à l’alinéa b) par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21.

7. Le paragraphe 8 (3) du Règlement est abrogé.

8. La version française de l’alinéa 10 (4) a) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) elle cesse définitivement d’exercer cette activité et avise le directeur que l’activité a définitivement cessé;

9. L’article 11 du Règlement est abrogé.

10. Le paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie détermine, en appliquant la formule suivante, la quantité de vérification à l’égard de l’installation pour chaque année au cours de laquelle l’installation est une installation assujettie :

V = (A – B − C + D)

où :

«V» représente la quantité de vérification, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

«A» représente la quantité de gaz à effet de serre émise lors de toutes les activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation, déterminée conformément à l’article 5 et exprimée en tonnes d’éq. CO2;

  «B» représente la partie de A, exprimée en tonnes d’éq. CO2, qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse;

  «C» représente la partie de A, exprimée en tonnes d’éq. CO2, qui est attribuable :

a) à l’entreposage de charbon,

b) au fonctionnement d’équipement lié au transport ou au stockage du gaz naturel,

c) au fonctionnement d’équipement lié à un réseau de transport ou de distribution d’électricité,

d) à la production de HCFC-22 et à la destruction de HFC-23,

e) à d’autres émissions, comme il est prévu au paragraphe (1.1);

«D» représente la quantité de gaz à effet de serre exprimée en tonnes d’éq. CO2 qui provient :

a) du dioxyde de carbone récupéré et consommé dans le cadre de la production d’urée,

b) du dioxyde de carbone récupéré ou capté dans le cadre de la production d’hydrogène,

c) du brûlage à la torche dans le cadre du fonctionnement de l’équipement lié au transport et au stockage du gaz naturel,

d) de gaz de convertisseur basique à l’oxygène transféré à un autre lieu,

e) de gaz de four à coke transféré à un autre lieu,

f) de gaz de haut fourneau transféré à un autre lieu.

(1.1) Pour l’application de l’alinéa e) de l’élément «C» de la formule énoncée au paragraphe (1), les autres émissions sont des émissions qui, à la fois :

a) proviennent de l’exercice d’une activité qui fait partie des activités émettrices de GES précisées dans une installation, mais pour laquelle aucune méthode de quantification normalisée n’est énoncée dans la ligne directrice;

b) sont quantifiées, comme le prévoit la ligne directrice, au moyen d’une méthode compatible avec une ou plusieurs méthodes précisées dans la ligne directrice.

11. L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Si la quantité déclarée ou la quantité de vérification, lorsqu’elle est exprimée en tonnes, ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi à la tonne la plus proche.

12. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «La personne qui remet au directeur un rapport à l’égard d’activités émettrices de GES précisées» par «Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation à l’égard de laquelle un rapport a été remis au directeur en application du présent règlement, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09» au début du paragraphe.

(2) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 15 (1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

3. Si le rapport porte sur une installation assujettie et qu’il est remis au directeur le jour de la publication, dans la Gazette du Canada, d’un avis d’un décret pris par le gouverneur général en conseil en vertu de l’article 189 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) visant à rayer l’Ontario de la liste des provinces et zones figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi ou qu’il est remis après ce jour :

i. l’écart, en pourcentage, dans tout paramètre de production déclaré à l’égard d’une activité est de 0,1 % ou plus, tel qu’il est calculé conformément au paragraphe (4),

ii. l’écart, en pourcentage, dans la limite des émissions annuelles totales déclarée à l’égard de l’installation est de 0,1 % ou plus, tel qu’il est calculé conformément au paragraphe (4.1).

(3) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation veille à ce que le rapport révisé soit rédigé conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement à l’égard du rapport initial remis au directeur.

(4) Le paragraphe 15 (4.1) du Règlement est modifié par remplacement de «disposition 4» par «disposition 3» dans le passage qui précède la formule.

(5) Le paragraphe 15 (5) du Règlement est abrogé.

13. (1) Les paragraphes 16 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Lors de la vérification d’un rapport en application du présent règlement, l’organisme de vérification accrédité se conforme à l’ISO 14065 et à l’ISO 14064-3.

(2) Lors de la vérification de rapports en application du présent règlement, l’organisme de vérification accrédité veille à ce que :

a) toute personne sélectionnée pour faire partie d’une équipe de vérification satisfasse aux exigences applicables aux vérificateurs énoncées par l’ISO 14064-3;

b) aucune personne sélectionnée pour faire partie d’une équipe de vérification ne sous-traite l’exécution des vérifications à une autre personne;

c) chaque vérification soit examinée par un pair réviseur conformément à l’ISO 14065, dans la mesure où cette norme se rapporte à une vérification;

d) avant que ne soit rédigée une déclaration de vérification indiquant une conclusion favorable, favorable avec réserves ou défavorable, la détermination sur laquelle cette conclusion s’appuie soit examinée par le pair réviseur.

(2) Le paragraphe 16 (3) du Règlement est modifié par suppression de «Pour l’application de l’article 4.6 de l’ISO 14064-3» au début du paragraphe.

(3) La version française de l’alinéa 16 (3) c) du Règlement est modifiée par suppression de «à l’issue de la vérification» à la fin de l’alinéa.

(4) Le paragraphe 16 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «D» par «C».

14. Le paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogé.

15. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «19 et 20» par «19, 20 et 20.1» et par remplacement de «disposition 4» par «disposition 3».

(2) Le paragraphe 18 (2) du Règlement est modifié par suppression de «l’article 4.9 de».

16. L’article 20 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le présent article ne s’applique que si le rapport porte sur une installation assujettie et qu’il est remis au directeur le jour visé à la disposition 3 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour.

17. Le paragraphe 20.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «disposition 4» par «disposition 3».

18. (1) La disposition 2 du paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La quantité de vérification vérifiée et la conclusion proposée en ce qui concerne la quantité de vérification.

2.1 Le paramètre de production vérifié et la conclusion de vérification proposée en ce qui concerne le paramètre de production, si le rapport est remis au directeur le jour visé à la disposition 3 du paragraphe 15 (1) ou après ce jour.

(2) La disposition 3 du paragraphe 21 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «disposition 4» par «disposition 3».

19. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Demande de rapport révisé

23.1 (1) Si l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (2) s’applique, le directeur peut demander par écrit que le propriétaire ou l’exploitant d’une installation à l’égard de laquelle un rapport a été remis à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans l’installation fasse ce qui suit :

a) réviser le rapport et remettre le rapport révisé au directeur;

b) veiller à ce qu’une déclaration de vérification révisée soit rédigée à l’égard du rapport révisé et remise au directeur.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une ou plusieurs des circonstances suivantes doivent exister :

1. Le directeur est d’avis qu’il existe un risque de partialité chez l’organisme de vérification accrédité ayant vérifié le rapport d’émissions de GES.

2. Le directeur a obtenu un résultat différent en calculant la limite des émissions annuelles totales selon des paramètres de production et d’autres données présentés par le propriétaire ou l’exploitant et vérifiés par l’organisme de vérification accrédité.

3. Le directeur a obtenu un résultat différent en calculant la quantité de vérification selon des données sur les émissions, des paramètres de production et d’autres données présentés par le propriétaire ou l’exploitant et vérifiés par l’organisme de vérification accrédité.

4. Le propriétaire ou l’exploitant a reçu une conclusion défavorable à l’issue de la vérification en ce qui concerne un ou plusieurs paramètres de production au cours des cinq dernières années.

5. Le propriétaire ou l’exploitant a reçu une conclusion défavorable à l’issue de la vérification en ce qui concerne la quantité de vérification au cours des cinq dernières années.

6. Le directeur a des motifs de croire que le propriétaire ou l’exploitant ne s’est pas conformé à une ou plusieurs exigences du présent règlement ou aux méthodes de calcul énoncées dans la Ligne directrice.

(3) Le propriétaire ou l’exploitant à qui le directeur présente une demande prévue au présent article présente un rapport d’émissions de GES révisé, un rapport de vérification révisé et une déclaration de vérification révisée pour le rapport, lesquels sont rédigés conformément au présent règlement, dans les 90 jours après la réception de la demande du directeur.

20. Le paragraphe 24 (1) du Règlement est modifié par suppression de «En plus de se conformer à l’article 4.10 de l’ISO 14064-3» au début du paragraphe.

21. (1) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction du point suivant :

 

2.1

Production de métaux communs

La production de métaux communs, à savoir le cuivre, le nickel, le zinc, le plomb ou le cobalt par l’une des méthodes suivantes :
1. Le recours à des procédés de fusion et d’affinage pour récupérer des métaux communs principalement à partir de minerais.
2. La récupération des métaux communs à partir de matériaux recyclés ou de matières premières qui ne sont pas des minerais.

 

(2) La disposition 2 de la colonne 2 du point 3 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «d’équipement fixe de combustion général» par «d’équipement de combustion et de brûlage à la torche de combustibles».

(3) Le point 4 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

4.

Production de ciment

La fabrication de ciments de types Portland, Portland ordinaire, maçonnerie, pouzzolanique et de tout autre ciment hydraulique.

 

(4) Les points 6 à 9 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

6.

Production d’électricité et de chaleur

L’utilisation de tout appareil de combustion qui produit de l’électricité, de la chaleur ou de la vapeur utile par combustion d’un combustible solide, liquide ou gazeux, à l’exclusion de génératrices portables ou de secours dont la puissance nominale est inférieure à 50 kilowatts ou qui produisent moins de 2 mégawattheures en une année.

7.

Combustion et brûlage à la torche de combustibles

Les activités suivantes :
1. La combustion de combustibles pour produire de la chaleur et du travail utile au moyen de chaudières, de turbines à combustion, de moteurs, d’incinérateurs, de dispositifs de chauffage, d’équipement de transport sur le site et d’autres appareils de combustion.
2. Le dégagement contrôlé de gaz provenant de procédés industriels par combustion d’un flux gazeux ou liquide produit dans l’installation, dont le but n’est pas de produire de la chaleur ou du travail utile.

 

(5) Les points 13, 14 et 15 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

13.

Production de fer, d’acier et de ferroalliages

Les activités suivantes :
1. La production de fer ou d’acier au moyen de l’un des procédés suivants :
i. Les procédés de production de fer et d’acier primaires.
ii. Les procédés de production d’acier secondaire.
iii. Les procédés de production de fer.
iv. Les procédés de production au moyen de batteries de fours à coke.
v. Les procédés de cuisson des boulettes de minerai de fer.
vi. Processus liés aux poudres de fer et d’acier.
2. La production de ferroalliages en utilisant les procédés de pyrométallurgie.

 

(6) Les points 17.1 et 18 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

18.

Production d’acide nitrique

La production d’acide nitrique faible à une concentration de 30 à 70 % par oxydation catalytique de l’ammoniac.

 

(7) Le point 20 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

20.

Fonctionnement d’un réseau de pipelines pour gaz naturel

Le fonctionnement d’équipement afin d’exercer les activités suivantes :
1. Compression et transport terrestre de gaz naturel.
2. Stockage souterrain de gaz naturel.
3. Stockage, importation et exportation de gaz naturel liquéfié.
4. Distribution de gaz naturel.

 

(8) Les points 24, 25 et 26 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

24.

Production d'aluminium

La production d’aluminium au moyen de procédés primaires utilisés pour fabriquer de l’aluminium à partir d’alumine, notamment par électrolyse dans des cuves à anodes précuites et Söderberg, par cuisson des anodes et cathodes dans des cuves précuites et par calcination du coke vert.

25.

Production de pâtes et papiers

La production de pâtes, papiers et produits de papier en séparant des fibres de cellulose et d’autres matières dans des sources de fibres, y compris la conversion de papier en produits de carton et la réalisation de procédés d’enduction et de contre-collage.

 

(9) Le point 28 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

28.

Traitement des eaux usées

Le traitement d’eaux usées industrielles provenant d’installations qui exercent l’une des activités industrielles suivantes :
1. La transformation industrielle de pommes de terre ou de graines oléagineuses destinées à la consommation humaine ou animale.
2. La production par distillation d’éthanol destiné à la production de boissons alcooliques.
3. La transformation du maïs par mouture humide

 

22. (1) La disposition 6.1 de l’annexe 5 du Règlement est modifiée par remplacement de «disposition 4» par «disposition 3».

(2) La disposition 8.1 de l’annexe 5 du Règlement est modifiée par remplacement de «disposition 4» par «disposition 3».

(3) La sous-disposition 9 vi de l’annexe 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

vi. la quantité annuelle totale des différents types de CO2 suivants :

A. le CO2 qui serait directement rejeté dans l’atmosphère s’il n’était pas capté dans l’installation.

B. le CO2 qui est transféré de l’installation jusqu’à un site d’injection.

C. le CO2 qui a été capté et injecté dans une installation de stockage géologique à long terme ou une opération de récupération assistée de combustible fossile.

vii. la quantité de gaz à effet de serre émis par des sources qui font partie des catégories précisées dans la Ligne directrice.

Entrée en vigueur

23. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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