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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 32/20
pris en vertu de la
Loi sur les régimes de retraite
pris le 27 février 2020
déposé le 28 février 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 février 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 14 mars 2020
modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Exemptions applicables à certains régimes de retraite universitaires
47.0.1. (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants :
1. Le régime appelé Revised Pension Plan of Queen’s University, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0344929.
2. Le régime appelé University of Toronto Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0312827.
3. Le régime appelé Pension Plan for Professional Staff of University of Guelph, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0324616.
4. Le régime appelé Pension Plan for Non-Professional Staff of University of Guelph, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0324632.
5. Le régime appelé Retirement Plan of University of Guelph, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0324624.
(2) Chaque régime de retraite est un régime de retraite prescrit pour l’application de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi à compter du 1er mars 2020, pourvu qu’il soit converti en régime de retraite conjoint par transfert d’éléments d’actif et de passif à un autre régime de retraite conjoint aux termes de l’article 80.4 de la Loi.
(3) Pour le calcul de la cotisation qui doit être versée aux termes de l’article 37 à l’égard d’un régime de retraite pour l’exercice du régime de retraite au cours duquel tombe le 1er mars 2020, le montant déterminé conformément à la formule énoncée au paragraphe 37 (4) est proratisé pour la période qui commence le premier jour de l’exercice et qui se termine le 29 février 2020.
(4) Les règles énoncées au paragraphe (5) s’appliquent à l’égard d’un régime de retraite à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
1. Le 1er juillet 2022 si, à cette date, l’ensemble des mesures exigées par la Loi et les règlements pris en vertu de la Loi pour effectuer la conversion du régime de retraite en régime de retraite conjoint en transférant des éléments d’actif et de passif à un autre régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint aux termes de l’article 80.4 de la Loi n’ont pas été menées à terme.
2. Si une demande de consentement du directeur général au transfert d’éléments d’actif du régime de retraite à un régime de retraite conjoint est présentée en vertu du paragraphe 80.4 (11) de la Loi et que la demande d’enregistrement du régime de retraite conjoint n’a pas été reçue par le directeur général dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle la demande de consentement a été présentée, la date du lendemain de l’expiration de ce délai.
3. Si une demande de consentement du directeur général au transfert d’éléments d’actif du régime de retraite à un régime de retraite conjoint est présentée en vertu du paragraphe 80.4 (11) de la Loi et que le directeur général a signifié, à l’employeur du régime de retraite, un avis de sa décision envisagée de refuser son consentement et qu’il lui signifie par la suite un avis de la décision, la date de la signification de l’avis de la décision.
4. Dans le cas d’un régime de retraite visé à la disposition 1 du paragraphe (1), si le conseil d’administration de l’Université Queen’s à Kingston adopte une résolution prévoyant que l’Université Queen’s à Kingston ne procèdera pas à la conversion du régime de retraite en un régime de retraite conjoint en vertu de l’article 80.4 de la Loi, la date à laquelle est adoptée la résolution.
5. Dans le cas d’un régime de retraite visé à la disposition 2 du paragraphe (1), si le conseil d’administration de l’Université de Toronto adopte une résolution prévoyant que l’Université de Toronto ne procèdera pas à la conversion du régime de retraite en un régime de retraite conjoint en vertu de l’article 80.4 de la Loi, la date à laquelle est adoptée la résolution.
6. Dans le cas d’un régime de retraite visé à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), si le conseil d’administration de l’Université de Guelph adopte une résolution prévoyant que l’Université de Guelph ne procèdera pas à la conversion du régime de retraite en un régime de retraite conjoint en vertu de l’article 80.4 de la Loi, la date à laquelle est adoptée la résolution.
(5) Les règles visées au paragraphe (4) sont les suivantes :
1. Le régime de retraite n’est pas un régime de retraite prescrit pour l’application de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi.
2. Il est entendu que le régime de retraite n’était pas un régime de retraite prescrit pour l’application de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi pendant la période qui a commencé le 1er mars 2020 et qui s’est terminée à la date à laquelle le présent paragraphe commence à s’appliquer.
3. L’employeur du régime de retraite est tenu de payer, au plus tard 30 jours après la date à laquelle le présent paragraphe commence à s’appliquer, le montant de la cotisation annuelle visée à l’article 37 qui n’est pas devenu exigible à l’égard du régime de retraite, mais qui le serait devenu si ce régime n’avait pas été un régime de retraite prescrit pour l’application de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi.
2. Le paragraphe 66 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «la mention du directeur général dans le règlement fédéral sur les placements» par «la mention du surintendant dans le règlement fédéral sur les placements».
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.