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Règl. de l'Ont. 35/20 : CLAIMS

déposé le 9 mars 2020 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 35/20

pris en vertu de la

Loi sur les mines

pris le 28 novembre 2019
déposé le 9 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 mars 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 mars 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 66/18

(CLAIMS)

1. L’alinéa 3 (4) d) du Règlement de l’Ontario 66/18 est abrogé.

2. L’alinéa 4 (4) f) du Règlement est abrogé.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Contestation d’un claim inscrit

6.1 (1) Pour l’application du paragraphe 48 (1) de la Loi, la personne qui désire déposer une contestation auprès d’un registrateur le fait en remplissant la formule de contestation approuvée par le ministre et en l’envoyant au bureau d’enregistrement provincial par courrier ordinaire ou électronique ou par télécopie.

(2) Dès la réception d’une formule de contestation dûment remplie et le paiement de droits exigés par le ministre à l’égard du dépôt d’une contestation, le registrateur examine la formule afin de décider s’il doit déposer la contestation.

(3) En plus de refuser de déposer une contestation après que s’est produit l’un des événements indiqués au paragraphe 48 (3) de la Loi, le registrateur ne doit pas déposer une contestation ni inscrire une mention de la contestation sur le relevé applicable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. La formule de contestation n’est pas remplie.

2. Le registrateur est d’avis que la contestation est frivole ou vexatoire.

(4) Si le registrateur décide de ne pas déposer une contestation en application du paragraphe (3) ou du paragraphe 48 (3) de la Loi, il donne à la personne qui a présenté la formule de contestation un avis de la décision accompagné d’un bref exposé des motifs de la décision.

(5) S’il décide de déposer la contestation et d’inscrire une mention de la contestation sur le relevé de chaque claim contesté, le registrateur :

a) donne un avis de la décision à la personne qui a déposé la contestation auprès de lui;

b) donne un avis de la décision accompagné d’une copie de la formule de contestation dûment remplie à tous les titulaires de claim de chaque claim contesté et à toutes les personnes qui détiennent un intérêt sur les claims contestés, selon ce qui figure sur le relevé de chaque claim.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Expiration des délais lors d’une panne du système

8.1 (1) Pour l’application du paragraphe 138 (2) de la Loi, un registrateur ne doit pas ordonner une prorogation si les délais impartis pour l’accomplissement d’une chose exigeant l’accès au système d’administration des terrains miniers du ministère tombent un jour où le système n’est pas disponible pendant une certaine période et que toutes les circonstances suivantes sont réunies :

1. Le ministère a donné un avis, au plus tard 24 heures avant le début de la période, de la non-disponibilité du système et précisé la durée de cette période de non-disponibilité.

2. L’avis a été donné conformément à la disposition 1 du paragraphe 13.2 (1) du Règlement de l’Ontario 45/11 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

(2) Le registrateur peut ordonner une prorogation des délais si le système d’administration des terrains miniers du ministère demeure non-disponible après la fin de la période à l’égard de laquelle l’avis a été donné en application du paragraphe (1) et que les délais impartis pour l’accomplissement d’une chose exigeant l’accès au système tombent pendant cette période continue.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les circonstances indiquées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard de la période continue.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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