Règl. de l'Ont. 36/20: OEUFS D'INCUBATION ET POUSSINS DE POULETS À GRILLER - COMMERCIALISATION, COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 36/20
pris en vertu de la
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
pris le 11 décembre 2019
déposé le 10 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 mars 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 28 mars 2020
modifiant le Règl. 396 des R.R.O. de 1990
(OEUFS D’INCUBATION ET POUSSINS DE POULETS À GRILLER - COMMERCIALISATION)
1. Le Règlement 396 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :
11. (1) Est constitué un comité consultatif appelé Comité consultatif de l’industrie des œufs d’incubation et des poussins de poulets à griller en français et Broiler Hatching Egg and Chick Industry Advisory Committee en anglais.
(2) Le comité consultatif se compose d’un président et de 10 autres membres, nommés de la manière suivante :
1. La Commission nomme le président.
2. La Commission de commercialisation des oeufs et des poussins nomme quatre membres.
3. La commission appelée Chicken Farmers of Ontario nomme trois membres.
4. L’Association des transformateurs de poulet de l’Ontario nomme trois membres.
(3) Les membres du comité consultatif sont nommés après le 1er décembre, mais au plus tard le 31 décembre de chaque année, et exercent leurs fonctions du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif, l’entité qui l’a nommé nomme un remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat.
(5) Si l’une des entités mentionnées au paragraphe (2) ne nomme pas de membre pour une année donnée ou ne nomme pas de remplaçant conformément au paragraphe (4), la Commission peut le faire.
(6) Le comité consultatif est investi du pouvoir d’adresser des conseils et des recommandations aux entités mentionnées au paragraphe (2) aux fins suivantes :
a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation d’un produit réglementé;
b) favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé;
c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation d’un produit réglementé;
d) améliorer la qualité et la variété d’un produit réglementé;
e) améliorer la diffusion de renseignements relatifs au marché à l’égard d’un produit réglementé;
f) traiter de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :
Jim Clark
Brendan McKay
Secretary to the Commission / Secrétaire de la Commission
Date made: December 11, 2019
Pris le : 11 décembre 2019