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Règl. de l'Ont. 47/20 : PROLONGATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DU PERMIS D'UNE MOTONEIGE

déposé le 18 mars 2020 en vertu de motoneiges (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.44

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 47/20

pris en vertu de la

Loi sur les motoneiges

pris le 18 mars 2020
déposé le 18 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 mars 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 avril 2020

prolongation de la durée de validité du permis d’une motoneige

Prolongation de la durée de validité des permis de motoneige

1. (1) Malgré le paragraphe 18 (3) du Règlement 804 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, la durée de validité d’un permis de motoneige est prolongée au-delà de la date d’expiration qui y est inscrite jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement si, sans la prolongation, elle expirerait le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

(2) Malgré le paragraphe 18 (3) du Règlement 804, si la durée de validité d’un permis de motoneige a expiré le 1er mars 2020 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le permis est réputé avoir été renouvelé le jour de cette entrée en vigueur et il continue d’être valide jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement.

Prolongation de la période d’exemption

2. Malgré le paragraphe 25 (2) du Règlement 804 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, la période de 10 jours mentionnée à ce paragraphe est prolongée jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement si, sans la prolongation, elle expirerait le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

La Loi

3. (1) Le délai de six jours visé aux dispositions suivantes ne s’applique à la personne mentionnée à ces dispositions qu’à l’abrogation du présent règlement :

1. Le paragraphe 2 (2) de la Loi.

2. Les paragraphes 3 (2) et (3) de la Loi.

(2) Il est entendu que les délais mentionnés au paragraphe (1) sont prolongés jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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