Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 69/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 69/20

pris en vertu de la

Loi sur le ministère des Services correctionnels

pris le 19 mars 2020
déposé le 19 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 mars 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 avril 2020

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La définition de «Commission» à l’article 34.1 du Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission ontarienne des libérations conditionnelles.

2. (1) L’article 35 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les personnes suivantes au sein du ministère sont désignées en vertu de l’article 27 de la Loi comme personnes qui peuvent autoriser un détenu à s’absenter temporairement d’un établissement correctionnel :

1. Le sous-ministre adjoint, Services en établissement.

2. Le directeur général, Services en établissement.

3. Chaque directeur régional, Services en établissement.

(2) Le paragraphe 35 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (1.1) sont désignées conformément à l’article 7.2 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) comme personnes responsables de l’octroi des permissions de sortir.

3. Le paragraphe 36 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque détenu a le droit, pendant sa période d’emprisonnement, de s’absenter légalement de l’établissement en vertu d’une permission de sortir délivrée par le chef d’établissement, la Commission, un des membres de la Commission ou une personne visée au paragraphe 35 (1.1).

4. (1) Le paragraphe 38 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Le chef d’établissement saisit le président de la Commission d’une demande de permission de sortir» par «Le chef d’établissement peut saisir le président de la Commission d’une demande de permission de sortir visée à l’article 37» au début du paragraphe.

(2) L’article 38 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Avant de délivrer une permission de sortir qui autoriserait un détenu à s’absenter d’un établissement pendant une période de 72 heures ou plus sans escorte, une personne visée au paragraphe 35 (1.1) peut saisir le président de la Commission de l’examen de la permission.

(3) Le paragraphe 38 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le président de la Commission reçoit le renvoi visé au paragraphe (1) ou (1.1), il en saisit la Commission ou un de ses membres, qui examine la question le plus tôt possible, mais dans les 30 jours suivant la réception du renvoi par le président.

(4) Le paragraphe 38 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le détenu a le droit de présenter des observations à la Commission ou à un de ses membres, selon le cas, à l’appui du renvoi, et la Commission ou le membre peut également permettre à d’autres personnes, y compris un interprète, de participer également afin de l’aider dans son examen.

(3.1) La Commission peut, à son entière discrétion, tenir une audience orale, électronique ou écrite lorsqu’elle examine le renvoi.

(5) Le paragraphe 38 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «la demande de permission» par «le renvoi de la permission» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. L’article 39 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

39. Le chef d’établissement, la Commission, le membre de la Commission ou une personne visée au paragraphe 35 (1.1), selon le cas, peut assortir la permission de sortir qu’il ou elle accorde des conditions qu’il ou elle estime appropriées.

6. (1) Le paragraphe 39.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Le chef d’établissement, la Commission, le membre de la Commission ou une personne visée au paragraphe 35 (1.1) peut, avant ou après le début de la sortie qu’il ou elle a accordée, annuler la permission de sortir si, selon le cas :

. . . . .

(2) L’alinéa 39.1 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il ou elle l’estime nécessaire et justifié pour prévenir la violation d’une de ses conditions;

(3) Le paragraphe 39.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) Si une permission de sortir est annulée, le chef d’établissement, la Commission, le membre ou une personne visée au paragraphe 35 (1.1), selon le cas :

. . . . .

(4) L’article 39.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Le détenu qui se sent lésé par l’annulation de la permission de sortir que lui avait accordée une personne visée au paragraphe 35 (1.1) peut demander par écrit au sous-ministre de réexaminer la décision.

(4.2) À la réception de la demande présentée en vertu du paragraphe (4.1), le sous-ministre réexamine la décision et les observations présentées par le détenu et, selon le cas :

a) ordonne à la personne qui a rendu la décision d’autoriser de nouveau la sortie du détenu;

b) confirme l’annulation de la permission de sortir.

Il avise promptement le détenu par écrit des résultats de son réexamen et des motifs.

(5) Le paragraphe 39.1 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes (2) et (4)» par «des paragraphes (2), (4) et (4.2)».

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

39.3 Une instance introduite en vertu du présent règlement avant l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une demande de permission de sortir ou de la suspension ou de l’annulation d’une permission de sortir est terminée conformément au présent règlement, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.

8. (1) Les alinéas 44 (2) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le détenu reçoit, si cela est raisonnable dans les circonstances, un préavis de l’audience d’au moins 48 heures;

b) le détenu a la possibilité de présenter des observations en son propre nom à la Commission;

(2) L’article 44 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La Commission peut, à son entière discrétion, tenir une audience en personne ou par voie électronique ou écrite lorsqu’elle tient une audience visée au paragraphe (2).

9. (1) Le paragraphe 44.2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Dans le cas d’une audience en personne ou par voie électronique, la victime du détenu peut demander à la Commission d’autoriser sa participation à l’audience de libération conditionnelle du détenu.

(2) Le paragraphe 44.2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «La Commission» par «Dans le cas d’une audience en personne, la Commission» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 44.2 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «dont la demande» par «dont la demande de participation à une audience».

(4) Le paragraphe 44.2 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «les conseils du supérieur du chef d’établissement de l’établissement correctionnel où l’audience doit se tenir» par «les conseils du chef d’établissement visés au paragraphe (2)».

(5) Le paragraphe 44.2 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «la demande de la victime en vue d’assister à l’audience de libération conditionnelle» par «la demande de la victime en vue de participer à l’audience de libération conditionnelle».

10. (1) Le paragraphe 44.3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «La victime dont la présence à l’audience est autorisée» par «La victime dont la participation à l’audience est autorisée» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 44.3 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La victime peut se faire aider par toute personne pendant l’audience de libération conditionnelle d’un détenu et, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut l’autoriser à se faire aider par plus d’une personne.

(3) Le paragraphe 44.3 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3) La personne qui participe à une audience de libération conditionnelle pour aider une victime ne peut faire que ce qui suit :

. . . . .

11. (1) Le paragraphe 44.3.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «d’autoriser sa présence à titre d’observateur à l’audience de libération conditionnelle d’un détenu» par «de l’autoriser à assister à titre d’observateur à l’audience en personne de libération conditionnelle d’un détenu» à la fin du paragraphe.

(2) Les paragraphes 44.3.1 (4) et (5) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «la demande présentée par une personne en vue d’assister à titre d’observateur à une audience de libération conditionnelle» par «la demande présentée par une personne en vue d’assister à titre d’observateur à une audience en personne de libération conditionnelle».

12. L’article 44.3.2 du Règlement est modifié par remplacement de «dont la présence à une audience à titre d’observateur est autorisée» par «qui est autorisée à assister à titre d’observateur à une audience en personne».

13. L’article 44.3.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

44.3.3 Dans le cas d’une audience en personne, la victime, une personne qui aide celle-ci ou une personne qui assiste à l’audience à titre d’observateur ne doit pas apporter d’appareil photo, de caméra ou de dispositif d’enregistrement électronique de quelque genre que ce soit dans l’établissement correctionnel ou la salle d’audience.

44.3.4 Seule une personne employée pour l’application de la Loi peut enregistrer une audience de quelque manière que ce soit.

14. Les alinéas 44.4 a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) dans le cas d’une audience en personne :

(i) soit demander que quiconque, sauf le détenu, soit exclu de la salle d’audience pour une partie ou le reste de l’audience,

(ii) soit reporter l’audience à un autre jour et préciser que quiconque y est présent, sauf le détenu, en soit absent à sa reprise;

b) dans le cas de tout autre type d’audience, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée afin de maintenir le déroulement normal de l’audience.

15. L’article 44.5 du Règlement est modifié par suppression de «arguments et» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

16. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English