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Règl. de l'Ont. 74/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI

déposé le 21 mars 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 74/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 21 mars 2020 (17 h 45)
déposé le 21 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 mars 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 avril 2020

Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, un décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi (et, en particulier, conformément aux dispositions 8, 9, 10, 12 et 14 de ce paragraphe), dont les termes figurent à l’annexe A :

Annexe A

1. Le présent décret s’applique à l’échelle de la province aux fournisseurs de services de santé au sens des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

2. Les fournisseurs de services de santé sont autorisés à prendre, et doivent prendre, en ce qui a trait à la réaffectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à la COVID-19 (le «Virus»), prévenir cette épidémie et atténuer les effets du Virus sur les patients.

3. Sans préjudice de la portée générale de la disposition 2 et malgré toute autre loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les fournisseurs de services de santé sont autorisés à faire, et doivent faire, ce qui suit :

i. Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :

A. Réaffecter le personnel à différents endroits au sein de leurs installations ou entre leurs installations.

B. Réaffecter le personnel dans les centres d’évaluation de la COVID-19.

C. Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des sous-traitants à l’exécution du travail d’une unité de négociation.

D. Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

E. Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient notamment prévus aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un accord, d’une convention ou d’une entente.

F. Employer du personnel supplémentaire à temps partiel ou temporaire ou des sous-traitants, y compris pour effectuer du travail d’une unité de négociation.

G. Recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris effectuer du travail d’une unité de négociation.

H. Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés au personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

Il est entendu que les fournisseurs de services de santé peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.

ii. Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience du personnel afin d’établir d’éventuels autres rôles dans les domaines prioritaires.

iii. Exiger et recueillir des renseignements auprès du personnel ou des sous-traitants en ce qui concerne leur disponibilité pour ce qui est de fournir des services pour eux.

iv. Exiger que le personnel ou les sous-traitants fournissent des renseignements, ou recueillir des renseignements auprès d’eux, en ce qui concerne leur exposition probable ou réelle au Virus, ou tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services.

v. Annuler ou reporter la prestation de services qui ne sont pas liés aux interventions face au Virus, à la prévention du Virus ou à l’atténuation des effets du Virus.

vi. Suspendre, pour la durée du present décret, tout processus de règlement d’un grief lié à toute question mentionnée dans le présent décret.

 

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