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Règl. de l'Ont. 89/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI (GESTION DE LA CIRCULATION)

déposé le 26 mars 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 89/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 26 mars 2020 (18 h 00)
déposé le 26 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 mars 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2020

décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi (gestion de la circulation)

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément aux dispositions 2, 3, 11, 12 et 14 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

annexe 1

Direction de la circulation

1. Les agents du ministère des Transports nommés en vertu de l’article 223 du Code de la route peuvent exercer tous les pouvoirs pour diriger la circulation qui sont accordés aux agents de police en vertu de l’article 134 du Code de la route. Quiconque reçoit un ordre relatif à la circulation donné par un agent du ministre est obligé d’y obéir comme s’il s’agissait d’un ordre donné par un agent de police.

Fermeture de voies publiques

2. Même s’ils ne sont pas des agents de police, les agents du ministère des Transports et les particuliers qui sont employés par le ministère des Transports pour entretenir les voies publiques peuvent fermer une voie publique ou section de voie publique aux véhicules en vertu du paragraphe 134 (2) du Code de la route. Les agents et les employés peuvent conduire leurs véhicules automobiles sur une voie publique fermée.

Fermeture de voies publiques par d’autres moyens

3. S’il n’est pas possible de fermer une voie publique en suivant les procédures énoncées au Règlement 599 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Highway Closings) pris en vertu du Code de la route, un agent de police ou une personne autorisée aux termes de l’article 2 de la présente annexe peut fermer la voie publique en employant tout moyen raisonnable qui est susceptible de communiquer au public qui y circule qu’elle est évidemment fermée.

Voies publiques libres de véhicules

4. Pour veiller à ce que les véhicules ne restent pas sur une voie publique qui est fermée, ou lorsqu’une voie publique doit être libre de véhicules pour d’autres motifs liés à la situation d’urgence, les mesures suivantes de stationnement d’urgence s’appliqueront :

1. Le ministre des Transports, une municipalité, un agent de police ou un agent du ministère des Transports peut désigner une aire de stationnement d’urgence.

2. Peut notamment servir d’aire de stationnement d’urgence tout endroit sur une voie publique ou tout bien appartenant à la Province, à une municipalité, à une institution ou à une entreprise.

3. Tout logement qui n’est pas l’emplacement d’une entreprise ne peut pas être désigné comme aire de stationnement d’urgence.

4. Un agent de police ou un agent du ministère des Transports peut exiger que le conducteur, le propriétaire, l’utilisateur ou la personne qui est responsable ou a le contrôle d’un véhicule qui est stationné ou arrêté sur une voie publique, ou qui pourrait vraisemblablement l’être, conduise le véhicule ou le transporte à une aire de stationnement d’urgence afin de dégager la voie publique. Toute personne doit obéir aux ordres d’un agent.

5. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’une aire de stationnement d’urgence permet le stationnement de tout véhicule dirigé à cet endroit par un agent de police ou un agent du ministère des Transports. Il est également permis un accès raisonnable au véhicule pour récupérer des biens personnels, assurer le bon état du véhicule et de toute charge, enlever le véhicule ou y accéder comme l’ordonne l’agent de police ou l’agent du ministère.

6. La désignation de stationnement d’urgence visée au présent décret et l’ordre de conduire ou de transporter un véhicule à une aire de stationnement d’urgence peuvent être donnés verbalement, par voie électronique ou par écrit.

7. Les règlements provinciaux sur le stationnement et l’arrêt et les règlements municipaux ne s’appliquent pas à la désignation d’une aire de stationnement d’urgence ni à l’ordre de diriger un véhicule à un tel endroit.

8. Si un véhicule n’est pas conduit ou transporté à une aire de stationnement d’urgence conformément aux ordres d’un agent de police ou d’un agent du ministère des Transports, l’agent peut prendre des dispositions pour que le véhicule soit déplacé à cet endroit aux frais et risques du propriétaire, de l’utilisateur ou du conducteur.

9. Aucuns frais ne doivent être exigés du propriétaire ou du conducteur du véhicule, de la province ou d’une municipalité pour l’entreposage d’un véhicule à une aire de stationnement d’urgence, à moins que la province n’approuve par la suite une mesure visant à permettre que des droits soient exigés ou prévoyant une indemnisation.

10. La Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs ne s’applique pas à l’entreposage d’un véhicule en vertu du présent décret.

11. Le stationnement d’un véhicule ou l’accès à celui-ci à une aire de stationnement d’urgence conformément au présent décret ne constitue pas une entrée sans autorisation.

Attribution de fonctions aux agents

5. Le ministère des Transports sera autorisé, malgré toute politique, contrat ou entente, notamment une convention collective, à attribuer à ses agents des fonctions rattachées à tout article de la présente annexe.

 

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