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Règl. de l'Ont. 98/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI (INTERDICTION IMPOSÉE À CERTAINES PERSONNES DE DEMANDER UN PRIX EXORBITANT POUR LA VENTE DE DENRÉES NÉCESSAIRES)

déposé le 27 mars 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 98/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 27 mars 2020 (18 h 15)
déposé le 27 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 mars 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 avril 2020

 Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi (INTERDICTION imposée à certaines personnes de demander un prix exorbitant pour la vente de denrées nécessaires)

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Et attendu que les consommateurs doivent avoir la certitude qu’ils auront accès aux denrées nécessaires à des prix qui ne soient pas exorbitants;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier la disposition 11 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario.

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

annexe 1
INterdiction de vendre des DENRÉES NÉCESSAIRES à un prix exorbitant

Champ d’application

1. (1) La présente annexe s’applique aux ventes ou mises en vente effectuées par les personnes suivantes :

1. Les personnes qui sont propriétaires d’un commerce de détail ou exploitent un tel commerce.

2. Les personnes qui ne vendaient pas habituellement des denrées nécessaires avant le 17 mars 2020.

(2) Il est entendu que la présente annexe ne s’applique pas aux ventes ou mises en vente effectuées par un fabricant, un distributeur ou un grossiste.

Prix exorbitant

2. (1) Nul ne doit vendre ou mettre en vente des denrées nécessaires à un prix exorbitant.

(2) Un prix exorbitant comprend notamment un prix qui est outrageusement supérieur à celui auquel des denrées semblables sont accessibles à des consommateurs semblables.

Sens de «denrées nécessaires»

3. Il est entendu que l’expression «denrées nécessaires» s’entend notamment de ce qui suit :

1. Les masques et les gants employés comme équipement de protection individuelle contre les infections.

2. Les médicaments sans ordonnance pour le traitement des symptômes du coronavirus (COVID-19), tels que ces symptômes sont décrits par Santé publique Ontario. 

3. Les agents désinfectants destinés au nettoyage et à la désinfection d’objets ou de personnes.

4.   Les produits d’hygiène personnelle, y compris les produits à base de savon et les produits de papier.

 

 

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