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Règl. de l'Ont. 104/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES DE PLEIN AIR

déposé le 30 mars 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 104/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 30 mars 2020 (18 h 00)
déposé le 30 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 avril 2020

Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - fermeture des installations récrÉatives de plein air

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 2, 5 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

annexe 1
fermeture des installations récréatives de plein air

Fermetures

1. (1) La définition qui suit s’applique à la présente annexe.

«installations récréatives de plein air» S’entend de ce qui suit :

1.  Tous les terrains, structures et équipements de jeux extérieurs.

2.  Toutes les installations sportives de plein air et tous les terrains à usage multiple de plein air, notamment :

i.  les terrains de baseball,

ii.  les terrains de soccer,

iii.  les emplacements de disque-golf,

iv.  les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger,

v.  les terrains de basket-ball,

vi.  les parcs de BMX,

vii.  les planchodromes.

3.  Toutes les zones pour chiens sans laisse.

4.  Toutes les parties de parcs et d’aires récréatives comportant des équipements de plein air pour l’exercice physique.

5.  Tous les jardins familiaux et jardins communautaires extérieurs.

6.  Tous les emplacements de pique-nique extérieurs, les bancs et les abris dans les parcs et les aires récréatives.

(2) Les installations récréatives de plein air destinées à être utilisées par plus d’une famille sont fermées, qu’elles soient publiques ou privées, et qu’elles soient ou non rattachées à un réseau de parcs.

(3) Nul ne doit accéder à une installation récréative de plein air visée au paragraphe (2), ni utiliser une telle installation, sauf à des fins d’entretien, de sécurité, d’exécution de la loi ou à d’autres fins similaires.

(4) Il est entendu qu’aucune disposition du présent décret n’empêche les personnes de traverser ou d’utiliser des parties de parcs et d’aires récréatives qui ne sont pas par ailleurs fermées et qui ne comportent pas les installations récréatives de plein air visées au paragraphe (2).

 

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