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Règl. de l'Ont. 114/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI (EXÉCUTION DES DÉCRETS)

déposé le 31 mars 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 114/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 31 mars 2020 (17 h 00)
déposé le 31 mars 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 avril 2020

décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi (exécution des décrets)

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Et attendu que divers décrets ont été pris en vertu de la Loi pour empêcher que soit causé un grave préjudice à des personnes en lien avec la situation d’urgence ou pour diminuer ou atténuer un tel préjudice;

Et attendu que des moyens efficaces d’exécuter ces décrets sont nécessaires et essentiels afin d’assurer leur efficacité;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, plus particulièrement aux dispositions 13 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

annexe 1
exécution des décrets

Obligation de s’identifier

1. (1) L’agent de police ou tout autre agent des infractions provinciales au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un particulier a commis une infraction prévue à l’article 7.0.11 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence peut exiger du particulier qu’il lui donne son nom, sa date de naissance et son adresse exacts.

(2) Tout particulier qui est tenu, en application du paragraphe (1), de donner à un agent des infractions provinciales son nom, sa date de naissance et son adresse exacts se conforme promptement à l’exigence.

 

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