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Règl. de l'Ont. 120/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - ACCÈS PAR LES PERSONNES PRÉCISÉES AUX RENSEIGNEMENTS SUR LE STATUT RELATIF À LA COVID-19

déposé le 3 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 120/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 3 avril 2020 (17 h 20) déposé le 3 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 avril 2020

Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Accès par les personnes précisées aux renseignements sur le statut relatif à la COVId-19

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 8, 9, 10, 12, 13 et 14 de ce paragraphe ; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

Annexe 1
Accès par les personnes précisées aux renseignements sur le statut relatif à la COVID-19

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«renseignements sur le statut relatif à la COVID-19» Relativement à un particulier, s’entend de ses nom, adresse et date de naissance et s’il a obtenu un résultat positif ou non à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19). («COVID-19 status information»)

«dépositaires précisés» S’entend à la fois :

a)  des laboratoires autorisés par un permis délivré en vertu de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement;

b)  des médecins-hygiénistes au sens du paragraphe 1 (1) la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («specified custodians»)

Demande de renseignements sur le statut relatif à la COVID-19

2. Les personnes suivantes sont autorisées à présenter à un dépositaire précisé une demande de divulgation des renseignements sur le statut relatif à la COVID-19 relativement à un particulier précisé dans la demande :

1.  Les agents de police au sens de la Loi sur les services policiers.

2.  Les membres d’un corps de police autres que des agents de police au sens de la Loi sur les services policiers.

3.  Les agents des Premières Nations nommés en vertu du paragraphe 54 (1) de la Loi sur les services policiers.

4.  Les membres d’un service de police dont la prestation des services policiers est assurée par des agents des Premières Nations.

5.  Les particuliers employés en tant que pompiers au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

6.  Les particuliers qui, à la fois :

i.  interviennent dans la prestation de services de protection contre les incendies, au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

ii.  sont employés dans un service d’incendie au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

7.  Les auxiliaires médicaux au sens de la Loi sur les ambulances.

8.  Les agents de répartition au sens que le Règlement de l’Ontario 257/00 (General) pris en vertu de la Loi sur les ambulances donne à l’expression «communication officer».

Divulgation de renseignements sur le statut relatif à la COVID-19

3. (1) Sur demande d’une personne indiquée à l’article 2, un dépositaire précisé prend toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que tout renseignement sur le statut relatif à la COVID-19 dont il a la garde ou le contrôle soit divulgué en temps opportun à l’auteur de la demande et il fait la divulgation :

a)  soit en divulguant les renseignements directement à la personne;

b)  soit, si le ministère de la Santé a mis au point un système pour faciliter l’accès aux renseignements sur le statut relatif à la COVID-19 pour l’application du présent décret, en divulguant les renseignements au ministère afin que ce dernier puisse les mettre à la disposition de l’auteur de la demande.

(2) Toute divulgation par un dépositaire précisé au ministère de la Santé pour l’application de l’alinéa (1) b) est faite conformément aux exigences précisées par le ministère.

Pouvoir de recueillir, d’utiliser et de divulguer les renseignements

4. Le ministère de la Santé peut faire ce qui suit, conformément au présent décret et selon ce qui est nécessaire afin de prévenir l’émergence de la situation d’urgence, d’intervenir si elle se produit ou d’en atténuer les effets :

a)  recueillir des renseignements sur le statut relatif à la COVID-19;

b)  utiliser et divulguer les renseignements sur le statut relatif à la COVID-19 en les mettant à la disposition des personnes indiquées à l’article 2.

 

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