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Règl. de l'Ont. 121/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - ORGANISMES DE SERVICE FOURNISSANT DES SERVICES ET SOUTIENS AUX ADULTES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

déposé le 3 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 121/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 3 avril 2020 (17 h 20)
déposé le 3 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 avril 2020

Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - organismes de Service fournissant des services et soutiens aux adultes ayant une déficience intellectuelle

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 8, 9, 10, 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

annexe 1
affectation du travail, dotation en personnel et exigences simplifiées

Définitions

1. Pour l’application du présent décret, «organisme de service» et «services et soutiens» s’entendent au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle (la «loi régissant les organismes de service»).

Affectation du travail et dotation en personnel

2. Chaque organisme de service est autorisé à prendre et doit prendre, en ce qui a trait à l’affectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19) (le «Virus»), prévenir cette éclosion et en atténuer les effets.

Idem

3. Sans préjudice de la portée générale de l’article 2 de la présente annexe et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les organismes de service sont autorisés à faire ce qui suit :

1.  Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :

i.  Réaffecter le personnel à différents emplacements dans des lieux où un organisme de service fournit des services et soutiens ou entre ces lieux.

ii.  Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des contractuels à l’exécution du travail relevant d’une unité de négociation.

iii.  Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

iv.  Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient prévus aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un accord, d’une convention ou d’un autre texte.

v.  Employer à temps plein, à temps partiel ou temporairement des membres du personnel ou des contractuels supplémentaires, y compris pour exécuter du travail relevant d’une unité de négociation.

vi.  Recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris du travail relevant d’une unité de négociation.

vii.  Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés aux membres du personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

2.  Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience des membres du personnel afin d’établir d’autres rôles possibles dans n’importe quel domaine.

3.  Exiger des membres du personnel ou des contractuels, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur disponibilité à fournir des services pour les organismes de service.

4.  Exiger des membres du personnel ou des contractuels, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur exposition probable ou réelle au Virus, ou concernant tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services et soutiens.

5.  Suspendre, pour la durée du présent décret, tout processus de règlement des griefs lié à toute question visée dans le présent décret.

Plans de réaffectation

4. Il est entendu que les organismes de service peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.

Application d’exigences précises

5. Sans préjudice de la portée générale de l’article 2 de la présente annexe et malgré toute exigence énoncée dans la loi régissant les organismes de service ou dans le Règlement de l’Ontario 299/10 (Mesures d’assurance de la qualité) pris en vertu de cette loi (le «Règlement») ou dans les directives en matière de politique données sous le régime de cette loi (les «directives en matière de politique»), les organismes de service sont autorisés à faire ou ne sont pas tenus de faire, selon le cas, ce qui suit :

Signalement

1.  Les organismes de service ne sont pas tenus de respecter les exigences du Règlement ou des directives en matière de politique ayant trait à la communication des renseignements au ministère, à l’exception de l’exigence des directives en matière de politique selon laquelle ils doivent signaler des incidents graves.

2.  Il est entendu que les organismes de service sont toujours tenus par une politique ou une consigne adoptée en application de l’article 9 du Règlement d’aviser quiconque agit au nom de la personne ayant une déficience intellectuelle.

Documentation

3.  Les organismes de service ne sont pas tenus de constituer des dossiers, sauf si cela est nécessaire afin d’assurer la sécurité, la protection et le bien-être des personnes ayant une déficience intellectuelle qui reçoivent des services et soutiens de l’organisme de service. Il est entendu que les organismes de service doivent continuer de faire ce qui suit :

i.  conserver des dossiers sur des plaintes, comme l’exigent les directives en matière de politique,

ii.  préparer et tenir des livres de comptes et des registres financiers distincts pour les personnes ayant une déficience intellectuelle auxquelles ils fournissent de l’aide, comme l’exige le paragraphe 6 (2) du Règlement,

iii.  constituer des dossiers concernant la promotion de la santé, les services médicaux et les médicaments pour des personnes ayant une déficience intellectuelle, comme l’exige la disposition 3 du paragraphe 7 (1) du Règlement,

iv.  constituer, conformément aux politiques et consignes exigées par la disposition 1 du paragraphe 8 (1) du Règlement, des dossiers concernant tout cas allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements envers des personnes ayant une déficience intellectuelle.

4.  Les organismes de service ne sont pas tenus par le Règlement d’examiner les mises à jour du plan de soutien individualisé d’une personne ayant une déficience intellectuelle ou de constituer un dossier à ce sujet, sauf si une mise à jour comprend des renseignements sur les mesures nécessaires afin de protéger la santé et la sécurité de cette personne lorsqu’elle reçoit les services et soutiens.

5.  Les organismes de service ne sont pas tenus par l’alinéa 18 (3) f) du Règlement d’effectuer un examen du plan de soutien au comportement d’une personne ayant une déficience intellectuelle qui a un comportement problématique, sauf en cas de changements importants relativement à l’utilisation de stratégies d’intervention comportementale perturbatrice.

Dotation en personnel, bénévoles et membres du conseil d’administration

6.  S’ils ne sont pas en mesure de prévoir un personnel de soutien adéquat au niveau précisé dans les plans de soutien individualisés, comme l’exige le paragraphe 12 (2) du Règlement, les organismes de services peuvent ajuster les niveaux de dotation en personnel et recourir à d’autres mesures afin de veiller à la sécurité, à la protection et au bien-être de personnes ayant une déficience intellectuelle.

7.  S’ils ne sont pas en mesure de prendre des dispositions en vue de la vérification des dossiers de police de tous les nouveaux membres du personnel et des nouveaux bénévoles, comme l’exigent les paragraphe 13 (2) et (3) du Règlement, les organismes de service peuvent différer cette obligation, à condition d’adopter des mesures appropriées afin d’assurer la sécurité des personnes ayant une déficience intellectuelle.

8.  Les organismes de service ne sont pas tenus par le Règlement de prévoir une séance d’orientation à l’intention des membres du conseil d’administration ou de procéder à un rappel ou à un examen, sauf s’il s’agit de la séance d’orientation sur les politiques et les consignes de l’organisme relatives à la prévention, à l’identification et au signalement des mauvais traitements à l’intention de tous les nouveaux membres du conseil d’administration exigée par l’alinéa 8 (2) b) du Règlement.

9.  Les organismes de service ne sont pas tenus de s’acquitter des obligations en matière de formation et d’orientation énoncées dans le Règlement, à condition que, d’une part, ils veillent à ce que les membres du personnel et les bénévoles aient une formation suffisante pour répondre aux besoins individuels précis des personnes ayant une déficience intellectuelle qu’ils soutiennent d’une manière favorisant la santé, la protection et le bien-être de ces personnes et, d’autre part, qu’ils assurent simultanément la sécurité individuelle des membres du personnel et des bénévoles. Toutefois, la contention physique ne peut être utilisée que par les membres du personnel et les bénévoles qui ont été formés conformément aux exigences énoncées dans le Règlement et dans les directives en matière de politique.

10.  S’ils ne sont pas en mesure de donner un cours de recyclage, y compris sur la théorie et la pratique des techniques d’immobilisation utilisées dans le cadre de la contention physique, conformément à un programme de recyclage ou de recertification élaboré par le fournisseur de formation ou selon les recommandations de ce dernier, les organismes de service peuvent différer cette obligation.

Exigences en matière de soins

11.  Les organismes de service ne sont pas tenus par le Règlement de prévoir des séances d’orientation pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, à l’exception des sessions obligatoires d’information et de sensibilisation sur la prévention et le signalement des mauvais traitements.

12.  Il est entendu que les organismes de service sont toujours tenus de veiller à ce que des renseignements en matière de santé publique soient disponibles et présentés dans un langage et sous une forme et selon le niveau de soutien adaptés aux besoins de la personne ayant une déficience intellectuelle.

Résidences temporaires

13.  Dans les circonstances où d’autres arrangements en matière de résidence sont requis, les organismes de service ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 26 du Règlement, à condition qu’ils adoptent d’autres mesures afin d’assurer la santé et la sécurité des personnes auxquelles ils fournissent les services.

Milieu sûr et sécuritaire

6. Le présent décret n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité que confèrent à l’organisme de service la loi régissant les organismes de service et ses règlements, ainsi que les directives en matière de politique, de garantir un milieu sûr et sécuritaire pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.

Respect de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

7. Malgré toute disposition du présent décret, les organismes de service se conforment à tout ordre donné, à tout arrêté pris, à toute ordonnance rendue ou à toute directive donnée en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé en ce qui a trait à un organisme de service.

 

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