Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 128/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - COLLECTE ET LIVRAISON DE CANNABIS

déposé le 7 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 128/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 7 avril 2020 (17 h 15) déposé le 7 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 avril 2020

Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Collecte et livraison dE cannabis

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier la disposition 8 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret est abrogé 14 jours après avoir été pris.

Annexe 1
Collecte et livraison de cannabis

Champ d’application

1. Le présent décret s’applique à tous les titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

Collecte du cannabis

2. Pendant la durée de la situation d’urgence et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, les titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail sont autorisés à exploiter un magasin de vente au détail de cannabis afin de permettre à leurs clients de faire la collecte du cannabis et des autres choses qui peuvent être vendues dans un magasin de vente au détail de cannabis, sous réserve des conditions suivantes :

i.  Le titulaire de l’autorisation doit recevoir, en ligne ou par téléphone, le paiement du cannabis et des autres choses avant leur collecte.

ii.  Le lieu de collecte du cannabis et des autres choses doit être situé dans une aire extérieure, à proximité du magasin de vente au détail.

iii.  Le titulaire de l’autorisation ou un employé doit examiner une pièce d’identité délivrée par un gouvernement ou par la Régie des alcools de l’Ontario avant de fournir du cannabis à une personne qui semble avoir moins de 25 ans.

iv.  Le particulier auquel le cannabis est fourni doit être celui qui l’a acheté.

v.  Le cannabis doit être vendu dans son emballage d’origine et de manière à s’assurer que les mineurs ne peuvent pas voir le contenu de l’emballage.

vi.  La vente ou la collecte du cannabis et des autres choses ne peut se faire qu’entre 9 h et 23 h.

vii.  Le cannabis et les autres choses ne peuvent être vendus en vue de leur collecte dans un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve si le registrateur a reçu, à l’égard de la réserve, une copie d’une résolution du conseil de bande demandant que les magasins de vente au détail de cannabis ne vendent pas de cannabis ni d’autres choses en vue de leur collecte dans la réserve.

Livraison du cannabis

3. Pendant la durée de la situation d’urgence et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, les titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail sont autorisés à exploiter un magasin de vente au détail de cannabis afin de livrer du cannabis et d’autres choses qui peuvent être vendues dans un magasin de vente au détail de cannabis, sous réserve des conditions suivantes :

i.  Le titulaire de l’autorisation doit recevoir, en ligne ou par téléphone, le paiement du cannabis et des autres choses avant que lui-même ou un employé quitte le magasin en vue de la livraison.

ii.  Le titulaire de l’autorisation ou un employé doit livrer le cannabis et les autres choses à l’adresse personnelle précisée dans le bon de commande.

iii.  Le cannabis doit être livré à l’acheteur ou à une autre personne qui réside au lieu de livraison et qui a au moins 19 ans.

iv.  Le titulaire de l’autorisation ou un employé doit examiner une pièce d’identité délivrée par un gouvernement ou par la Régie des alcools de l’Ontario avant de fournir du cannabis à une personne qui semble avoir moins de 25 ans.

v.  Le cannabis doit être vendu dans son emballage d’origine et de manière à s’assurer que les mineurs ne peuvent pas voir le contenu de l’emballage.

vi.  La vente ou la livraison du cannabis et des autres choses ne peut se faire qu’entre 9 h et 23 h.

vii.  Le cannabis et les autres choses ne peuvent être vendus en vue de leur livraison à une adresse située dans une réserve si la Société ontarienne de vente du cannabis a reçu, aux termes du paragraphe 28.1 (1) de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis, une copie d’une résolution du conseil de bande demandant que la Société ne vende pas de cannabis ni d’autres choses en vue de leur livraison dans la réserve.

viii.  Le cannabis et les autres choses ne peuvent être vendus en vue de leur livraison à une adresse située dans une réserve si le registrateur a reçu, à l’égard de la réserve, une copie d’une résolution du conseil de bande demandant que les magasins de vente au détail de cannabis ne vendent pas de cannabis ni d’autres choses en vue de leur livraison dans la réserve.

Conformité à la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

4. Il est entendu que les exigences applicables dans la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis ou les règlements pris en vertu de cette loi ainsi que les normes et exigences applicables fixées en vertu de l’article 26 de cette loi continuent de s’appliquer aux titulaires d’une autorisation, sauf dans la mesure où la conformité à ces normes et exigences les empêcherait d’exercer des activités autorisées par le présent décret.

Interprétation

5. Les termes employés dans le présent décret s’entendent au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

 

English