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Règl. de l'Ont. 129/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - SIGNATURES DANS LES TESTAMENTS ET LES PROCURATIONS

déposé le 7 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 129/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 7 avril 2020 (17 h 15) déposé le 7 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 avril 2020

dÉcret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - signatures dans les testaments et les procurations

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

annexe 1
Signatures DANS LES TESTAMENTS ET LES PROCURATIONS

Testaments

1. Pendant la durée de la situation d’urgence, l’exigence prévue par la Loi portant réforme du droit des successions selon laquelle un testateur ou des témoins doivent être présents ou en présence les uns des autres pour apposer ou reconnaître une signature sur un testament ou pour souscrire un testament, peut être satisfaite au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle à condition qu’au moins une personne qui fournit des services à titre de témoin soit un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de l’apposition, de la reconnaissance ou de la souscription.

Procurations

2. Pendant la durée de la situation d’urgence, l’exigence prévue par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui selon laquelle des témoins doivent être présents pour la passation d’une procuration peut être satisfaite au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle à condition qu’au moins une personne qui fournit des services à titre de témoin soit un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de la passation.

Définition

3. La définition qui suit s’applique au présent décret.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique permettant aux participants de voir, d’entendre et de communiquer entre eux en temps réel.

 

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