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Règl. de l'Ont. 132/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - USAGE DE LA FORCE ET MANIEMENT DES ARMES À FEU DANS LE CADRE DE LA PRESTATION DES SERVICES POLICIERS

déposé le 8 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 132/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 8 avril 2020 (17 h 40)
déposé le 8 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 avril 2020

Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Usage de la force et maniement des armes à feu dans le cadre de la prestation des Services policiers

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 9, 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

Annexe 1
Usage de la force et maniement des armes à feu dans le cadre de la prestation des services policiers

Champ d’application

1. Le présent décret s’applique aux corps de police au sens de la Loi sur les services policiers et aux services de police au sein desquels la prestation des services policiers est assurée par des agents des Premières Nations nommés conformément au paragraphe 54 (1) de la Loi sur les services policiers.

Usage de la force

2. Malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les chefs de police des corps de police ou des services de police visés à l’article 1 peuvent autoriser les agents de police, les agents des Premières Nations ou les agents spéciaux à exercer des fonctions nécessitant l’usage de la force s’ils ont terminé avec succès, au cours de la période de 24 mois qui précède l’octroi de l’autorisation, le cours de formation sur l’usage de la force visé au paragraphe 14.2 (1) du Règlement 926 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Matériel et usage de la force) pris en vertu de la Loi sur les services policiers.

Maniement des armes à feu

3. Malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les chefs de police des corps de police ou des services de police visés à l’article 1 peuvent autoriser les agents de police ou les agents des Premières Nations à porter une arme à feu s’ils ont terminé avec succès, au cours de la période de 24 mois qui précède l’octroi de l’autorisation, le cours de formation sur le maniement des armes à feu visé au paragraphe 14.2 (2) du Règlement 926 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Matériel et usage de la force) pris en vertu de la Loi sur les services policiers.

Autorisation

4. L’autorisation que donne un chef de police en vertu de l’article 2 ou 3 demeure en vigueur tant que le présent décret est en vigueur, à moins que le chef de police ne révoque l’autorisation plus tôt.

 

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