Règl. de l'Ont. 146/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - TRAVAIL LIMITÉ À UN SEUL FOYER DE SOINS DE LONGUE DURÉE
déposé le 14 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 146/20
pris en vertu de la
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
pris le 14 avril 2020 (17 h 45)
déposé le 14 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 avril 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 2 mai 2020
Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - travail limité à un seul foyer de soins de longue durée
Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;
Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;
Et attendu que l’article 50.1 de la Loi de 2020 sur les normes d’emploi prévoit des congés spéciaux à l’intention des employés en cas de situations d’urgence déclarées et de situations d’urgence liées à une maladie infectieuse;
Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 8, 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;
En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;
En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.
annexe 1
Interprétation
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
«fournisseur de services de santé» Sous réserve de l’article 2, s’entend au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («health service provider»)
«fournisseur de soins de longue durée» Fournisseur de services de santé au sens des dispositions 4 et 5 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («long-term care provider»)
«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)
«maison de retraite» Maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)
Champ d’application : foyers de soins de longue durée municipaux
2. Le présent décret s’applique aux fournisseurs de services de santé au sens de la disposition 5 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés uniquement en ce qui concerne les foyers de soins de longue durée qu’ils entretiennent.
Avis de l’employé
3. (1) Le présent article s’applique à toute personne qui exécute des travaux en tant qu’employé d’un fournisseur de soins de longue durée si cette personne exécute également des travaux en tant qu’employé :
a) soit de tout autre fournisseur de services de santé;
b) soit d’une maison de retraite.
(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et, dans tous les cas, au plus tard le vendredi 17 avril 2020 à 17 h 00, la personne visée par le présent article informe chacun de ses employeurs qu’elle est assujettie au présent décret.
(3) L’obligation d’une personne d’informer les employeurs qui est prévue au présent article ne s’applique qu’à l’égard des employeurs de cette personne qui sont des fournisseurs de services de santé ou des maisons de retraite.
Restriction quant au nombre de lieux de travail
4. À partir du mercredi 22 avril 2020 à 00 h 01, l’employé d’un fournisseur de soins de longue durée qui exécute des travaux dans un foyer de soins de longue durée que le fournisseur exploite ou entretient ne doit pas également exécuter des travaux, selon le cas :
a) dans un autre foyer de soins de longue durée que le fournisseur de soins de longue durée exploite ou entretient;
b) en tant qu’employé de tout autre fournisseur de services de santé;
c) en tant qu’employé d’une maison de retraite.
Effet de la conformité
5. Il est entendu que :
a) le paragraphe 7.0.2 (6) de la Loi s’applique à l’égard d’un employé visé par le présent décret;
b) l’employé visé par le présent décret se conforme aux articles 3 et 4 même si cela entraînerait la non-conformité aux dispositions d’une convention collective.
Restriction quant au nombre de lieux de travail : fournisseur de soins de longue durée
6. À partir du mercredi 22 avril 2020 à 00 h 01, le fournisseur de soins de longue durée veille à ce que tout employé qui exécute des travaux dans un foyer de soins de longue durée que le fournisseur exploite ou entretient n’exécute pas également des travaux, selon le cas :
a) dans un autre foyer de soins de longue durée que le fournisseur de soins de longue durée exploite ou entretient;
b) en tant qu’employé de tout autre fournisseur de services de santé;
c) en tant qu’employé d’une maison de retraite.
Affichage du décret
7. (1) Le fournisseur de soins de longue durée veille à ce qu’une copie du présent décret soit affichée dans un endroit bien en vue et facile d’accès du foyer de soins de longue durée et d’une façon conforme aux règlements pris en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
(2) Il est entendu que le présent décret constitue un renseignement essentiel pour les besoins de l’affichage de renseignements.