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Règl. de l'Ont. 158/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - TRAVAIL LIMITÉ À UNE SEULE MAISON DE RETRAITE

déposé le 16 avril 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 158/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 16 avril 2020 (18 h 10) déposé le 16 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 mai 2020

Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - travail limité à une seule maison de retraite

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Et attendu que l’article 50.1 de la Loi de 2010 sur les normes d’emploi prévoit des congés spéciaux à l’intention des employés en cas de situations d’urgence déclarées et de situations d’urgence liées à une maladie infectieuse;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 8, 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.

annexe 1

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«fournisseur de services de santé» Sous réserve de l’article 2, s’entend au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («health service provider»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

«maison de retraite» Maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)

«titulaire de permis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («licensee»)

Champ d’application : foyers de soins de longue durée municipaux

2. Le présent décret s’applique à l’égard des fournisseurs de services de santé au sens de la disposition 5 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés uniquement en ce qui concerne les foyers de soins de longue durée qu’ils entretiennent.

Avis de l’employé

3. (1) Le présent article s’applique à toute personne qui exécute des travaux en tant qu’employé d’un titulaire de permis si cette personne exécute également des travaux en tant qu’employé :

a) soit de tout autre titulaire de permis;

b) soit d’un fournisseur de services de santé.

(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et, dans tous les cas, au plus tard le lundi 20 avril 2020 à 9 h 00, la personne visée par le présent article informe chacun de ses employeurs qu’elle est assujettie au présent décret.

(3) L’obligation de la personne d’informer les employeurs ne s’applique qu’à l’égard des employeurs de cette personne qui sont des titulaires de permis ou des fournisseurs de services de santé.

Restriction quant au nombre de lieux de travail

4. À partir du mercredi 22 avril 2020 à 00 h 01, un employé d’un titulaire de permis qui exécute des travaux dans une maison de retraite ne doit pas également exécuter des travaux, selon le cas :

a) dans une autre maison de retraite que le titulaire de permis exploite;

b) en tant qu’employé d’un autre titulaire de permis;

c) en tant qu’employé d’un fournisseur de services de santé.

Effet de la conformité

5. Il est entendu que :

a) le paragraphe 7.0.2 (6) de la Loi s’applique à l’égard d’un employé visé par le présent décret;

b) l’employé visé par le présent décret se conforme aux articles 3 et 4 même si cela entraînerait la non-conformité aux dispositions d’une convention collective.

Restriction quant au nombre de lieux de travail : titulaire de permis

6. À partir du mercredi 22 avril 2020 à 00 h 01, le titulaire de permis veille à ce que tout employé dans une maison de retraite qu’il exploite n’exécute pas également des travaux, selon le cas :

a) dans une autre maison de retraite, y compris une autre maison de retraite qu’il exploite;

b) en tant qu’employé d’un fournisseur de services de santé.

Affichage du décret

7. Le titulaire de permis veille à ce qu’une copie du présent décret soit affichée dans un endroit bien en vue et facile d’accès de chaque maison de retraite qu’il exploite et d’une façon conforme aux règlements pris en vertu de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

Incompatibilité

8. En cas d’incompatibilité, le présent décret l’emporte sur le Règlement de l’Ontario 118/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - mesures d’affectation du travail dans les maisons de retraite) pris en vertu de la Loi.

 

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