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Règl. de l'Ont. 161/20 : LAIT ET PRODUITS DU LAIT

déposé le 17 avril 2020 en vertu de lait (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 161/20

pris en vertu de la

Loi sur le lait

pris le 6 avril 2020
déposé le 17 avril 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 avril 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 mai 2020

modifiant le Règl. 761 des R.R.O. de 1990

(LAIT ET PRODUITS DU LAIT)

1. Le Règlement 761 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Prorogation des certificats et des permis en raison du coronavirus (covid-19)

125.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«certificat» Certificat de classeur de lait et de crème ou certificat de classeur de lait en vrac délivré en application de l’article 89. («certificate»)

«période de situation d’urgence» Période pendant laquelle la situation d’urgence demeure en vigueur, y compris toute prorogation de cette situation faite en vertu de l’article 7.0.7 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. («emergency period»)

«situation d’urgence» Situation d’urgence déclarée pour l’ensemble de Ontario par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 mars 2020 en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de la pandémie du coronavirus (COVID-19). («emergency»)

(2) Tout certificat qui a expiré le 31 mars 2020 est réputé avoir été renouvelé dès le jour de l’entrée en vigueur du présent article et demeure en vigueur, sous réserve du paragraphe (6).

(3) Tout permis d’exercer l’activité de distributeur non-commerçant qui a expiré le 31 mars 2020 est réputé avoir été renouvelé dès le jour de l’entrée en vigueur du présent article et demeure en vigueur, sous réserve du paragraphe (6).

(4) Malgré les paragraphes 88 (3) et 114 (5), tout certificat ou permis d’exercer l’activité de distributeur non-commerçant qui, sans le présent paragraphe, expirerait le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, mais avant la fin de la période de situation d’urgence, demeure en vigueur au lieu d’expirer ce jour-là, sous réserve du paragraphe (6).

(5) Malgré le paragraphe 96 (3), tout permis d’exploitation d’usine qui, sans le présent paragraphe, expirerait le 30 juin 2020 demeure en vigueur au lieu d’expirer ce jour-là, sous réserve du paragraphe (6).

(6) Tout certificat ou permis qui est réputé avoir été renouvelé en application du paragraphe (2) ou (3) ou qui demeure en vigueur en application du paragraphe (4) ou (5) expire 90 jours après la fin de la période de situation d’urgence.

(7) Malgré les paragraphes 88 (3) et 114 (5), tout certificat ou permis d’exercer l’activité de distributeur non-commerçant qui, sans le présent paragraphe, expirerait un jour qui tombe dans les 60 jours suivant la fin de la période de situation d’urgence demeure en vigueur au lieu d’expirer ce jour-là, sous réserve du paragraphe (8).

(8) Tout certificat ou permis qui demeure en vigueur en application du paragraphe (7) expire 90 jours après le jour où il aurait expiré sans ce paragraphe.


 

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Valerie Gilvesy

Vice - Chair / Vice Président

Brendan McKay

Secretary to the Comission / Secrétaire de la Commission

Date made: April 6, 2020
Pris le : 6 avril 2020

 

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