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Règl. de l'Ont. 207/20 : QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 207/20
pris en vertu de la
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
pris le 8 mai 2020
déposé le 8 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 mai 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 23 mai 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 155/18
(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL)
1. L’article 31 du Règlement de l’Ontario 155/18 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si la durée de 60 jours visée à ces paragraphes expire pendant la situation d’urgence, la dispense prévue à ces paragraphes est prorogée jusqu’à la fin du soixantième jour suivant le jour où la situation d’urgence prend fin.
(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).
«situation d’urgence» Situation d’urgence déclarée pour l’ensemble de l’Ontario par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 mars 2020 en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de l’éclosion du coronavirus (COVID-19). («emergency»)
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Autres marches à suivre applicables aux visites du domicile pendant la situation d’urgence
99.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique» S’entend des conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique concernant la distanciation physique. («public health guidance on physical distancing»)
«situation d’urgence» Situation d’urgence déclarée pour l’ensemble de l’Ontario par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 mars 2020 en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de l’éclosion du coronavirus (COVID-19). («emergency»)
(2) Malgré les exigences prévues aux paragraphes 99 (2) et (3), il peut être dérogé aux exigences prévues à ces paragraphes en ce qui concerne la visite du domicile d’un ou de parents adoptifs éventuels si l’agence d’adoption l’estime approprié après avoir tenu compte des facteurs suivants :
a) la faisabilité d’effectuer une visite du domicile d’une façon qui est compatible avec les orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique les plus récentes;
b) la possibilité d’évaluer adéquatement tout risque pour la sécurité et le bien-être d’un enfant grâce à d’autres moyens et d’atténuer ce risque grâce à des mesures supplémentaires, comme des contacts plus fréquents avec l’enfant et le ou les parents adoptifs éventuels, notamment par téléphone, ou des visites effectuées dans la communauté.
(3) Lorsqu’elle décide de déroger ou non aux exigences visées au paragraphe (2), l’agence d’adoption consulte la personne qui effectuerait par ailleurs la visite du domicile, si cette personne n’est pas un de ses employés.
(4) Si l’agence d’adoption est une société, le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance visé au paragraphe 18 (1) du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi doit approuver toute dérogation aux exigences visées au paragraphe (2).
(5) S’il est dérogé, en vertu du présent article, à l’une des exigences visées au paragraphe (2), l’agence d’adoption veille à ce qu’une visite du domicile ait lieu dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances, compte tenu des orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique les plus récentes.
(6) L’agence d’adoption consigne les renseignements suivants en cas de dérogation aux exigences visées au paragraphe (2) :
1. L’exigence en question, y compris le moment où il doit y être satisfait.
2. La dernière fois où il a été satisfait à l’exigence ou les occasions antérieures où il y a été dérogé, selon le cas.
3. Les efforts faits pour satisfaire à l’exigence, les raisons pour lesquelles il y a été dérogé et les autres moyens à employer afin d’évaluer et d’atténuer tout risque pour la sécurité et le bien-être d’un enfant.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Droits relatifs à une demande pendant la situation d’urgence
114.1 (1) Le présent article s’applique jusqu’à ce que prenne fin la situation d’urgence déclarée pour l’ensemble de l’Ontario par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 mars 2020 en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de l’éclosion du coronavirus (COVID-19).
(2) Malgré l’article 114, jusqu’à ce que prenne fin la situation d’urgence, l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis pour faire fonctionner un foyer pour enfants ou pour fournir des soins en établissement dans des lieux qui ne sont pas des foyers pour enfants n’a pas de droits à acquitter pour l’application de l’alinéa 254 (1) d) de la Loi.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.