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Règl. de l'Ont. 210/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - GESTION DES FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE TOUCHÉS PAR UNE ÉCLOSION

déposé le 12 mai 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 210/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 12 mai 2020 (17 h 45)
déposé le 12 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 mai 2020

 Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Gestion des foyers de soins de longue durée touchés par une éclosion

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 4, 6 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario.

 

Annexe 1

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«directeur» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («Director»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

Pouvoir de donner des ordres de gestion obligatoire : foyers de soins de longue durée touchés par une éclosion

2. (1) Le directeur est autorisé à donner un ordre en vertu du paragraphe 156 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée à l’égard d’un foyer de soins de longue durée si au moins un résident ou membre du personnel de ce foyer est déclaré positif au coronavirus (COVID-19) à l’issue d’un test réalisé en laboratoire.

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré les exigences ou motifs énoncés dans la Loi de 2007 sur les foyers de longue durée ou le Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi, et malgré toute autre loi, politique ou ordonnance ou tout autre règlement, décret ou arrêté.

(3) Tout ordre donné conformément au paragraphe (1) énonce la période pendant laquelle il est en vigueur, mais celle-ci ne doit pas dépasser le jour de l’abrogation du présent décret.

(4) Tout ordre donné conformément au paragraphe (1) peut énoncer le nom de la personne qui doit gérer le foyer de soins de longue durée.

 

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