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Règl. de l'Ont. 222/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - ÉVÉNEMENTS PUBLICS ORGANISÉS ET CERTAINS RASSEMBLEMENTS

déposé le 16 mai 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 222/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 16 mai 2020 (16 h 15) déposé le 16 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 mai 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 52/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - ÉVÉNEMENTS PUBLICS ORGANISÉS ET CERTAINS RASSEMBLEMENTS)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 52/20 est modifié par remplacement de «du paragraphe (3)» par «des paragraphes (3) et (4)».

(2) L’article 1 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement dans le but de participer à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse si, tout au long du rassemblement, la personne prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1.  Chaque personne qui assiste au rassemblement, autre que les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé.

2.  Une personne ne doit pas se trouver dans un véhicule automobile qui contient les membres de plus d’un ménage.

3.  Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

4.  Cinq personnes au maximum peuvent diriger le service, le rite ou la cérémonie depuis l’extérieur d’un véhicule automobile, et les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie doivent se tenir à une distance d’au moins deux mètres les unes des autres et des autres personnes qui assistent au rassemblement.

5.  Les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que tout bâtiment destiné à ces activités et situé à l’endroit où a lieu le rassemblement reste fermé pendant le rassemblement, à l’exception de tout accès que les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie peuvent raisonnablement exiger.

6.  Aucun matériel ne doit être échangé :

i.  entre une personne qui dirige le service, le rite ou la cérémonie et l’occupant d’un véhicule automobile,

ii.  entre un occupant d’un véhicule automobile et l’occupant de tout autre véhicule automobile.

7.  La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, et les dispositions 2, 3 et 6 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

 

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