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Règl. de l'Ont. 223/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DES ENTREPRISES NON ESSENTIELLES

déposé le 18 mai 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 223/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 18 mai 2020 (18 h 40)
déposé le 18 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 mai 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 juin 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS DES ENTREPRISES NON ESSENTIELLES)

1. L’article 0.1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 223/20 prennent effet à 00 h 01 le mardi 19 mai 2020.

2. Le paragraphe 1 (1.1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

3. La disposition 2.1 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.1  Les entreprises qui vendent, selon le cas :

i.  des véhicules automobiles, notamment les voitures, les camions et les motocyclettes,

ii.  des véhicules de tourisme, notamment les caravanes motorisées,

iii.  des caravanes et des roulottes,

iv.  des bateaux et d’autres embarcations,

v.  d’autres véhicules à moteur, notamment les bicyclettes assistées, les chariots de golf, les scooters, les motoneiges et les véhicules tout terrain.

4. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

2.5  Les entreprises qui effectuent la vente au détail ou la location d’articles au public, qui ont une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur et qui sont conformes à l’article 2 de l’annexe 3.

5. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

6.1  Les services domestiques qui soutiennent le fonctionnement des ménages, y compris les services d’entretien ménager, de cuisine, de nettoyage intérieur et extérieur et d’entretien.

6. La disposition 11 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par suppression de «(soins urgents uniquement)».

7. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

11.1  Les entreprises qui fournissent des services destinés aux animaux de compagnie, y compris les services de toilettage, les services de garde, les services de promenade et les services de dressage, notamment les services de dressage et de fourniture d’animaux d’assistance.

8. La disposition 20 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Entretien

20.  Les services d’entretien, de réparation et de gestion immobilière qui gèrent et maintiennent la sécurité, la salubrité et le fonctionnement des biens et bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels.

9. Les dispositions 27, 28, 28.1, 29, 29.1, 29.2, 30, 30.1 et 31 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Construction

27.  Les activités ou projets de construction et les services connexes de soutien à ces activités ou projets, notamment les services de démolition.

28.  Les arpenteurs-géomètres.

10. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

34.2  Les installations suivantes pour les sports et activités de plein air et qui sont conformes à l’article 7 de l’annexe 3 :

i.  Les terrains de baseball.

ii.  Les terrains de soccer.

iii.  Les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger.

iv.  Les terrains de basket-ball.

v.  Les parcs de BMX.

vi.  Les planchodromes.

vii.  Les pistes de sports motorisés.

viii.  Les emplacements de disque-golf.

ix.  Les pistes et sentiers cyclables.

x.  Les installations d’équitation.

xi.  Les champs de tir, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

34.3  Les installations suivantes pour les sports et activités intérieurs et qui sont conformes à l’article 7 de l’annexe 3 :

i.  Les terrains d’exercice de golf intérieurs.

ii.  Les installations d’équitation intérieures.

iii.  Les champs de tir intérieurs, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

34.4  Les installations, à l’exception des piscines, qui sont conformes à l’article 8 de l’annexe 3 et qui sont utilisées par un ou plusieurs des organismes, ligues ou clubs suivants pour entraîner des athlètes amateurs ou professionnels ou pour organiser des compétitions sportives amateures ou professionnelles :

i.  Un organisme national de sport financé par Sport Canada ou un club qui est membre d’un tel organisme.

ii.  Un organisme provincial de sport ou multisports reconnu par le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture ou un club qui est membre d’un tel organisme.

iii.  Une ligue de sport professionnel ou un club qui en est membre.

34.5  Les pistes de course des hippodromes qui sont conformes à l’article 9 de l’annexe 3.

11. La disposition 38 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

38.  Les membres d’une profession de la santé réglementée.

38.1  Les professionnels ou les organismes qui fournissent des services de counseling en personne.

12. La disposition 43 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par suppression de «sans but lucratif».

13. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

Industries des médias

45.  Les entreprises d’enregistrement, de production, d’édition et de distribution sonores.

46.  Les studios de postproduction, d’effets visuels et d’animation cinématographiques et télévisuels.

47.  Les entreprises de production, d’édition et de distribution de livres et de périodiques.

48.  Les entreprises de médias numériques interactifs, y compris :

i.  les réalisateurs et éditeurs de logiciels ou d’applications de systèmes informatiques,

ii.  les réalisateurs et éditeurs de jeux vidéo.

14. L’article 2 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Établissements d’entreprises qui effectuent la vente au détail ou la location d’articles au public

2. (1) La personne responsable d’un établissement d’une entreprise qui effectue la vente au détail ou la location d’articles au public, à l’exception d’une entreprise visée à la disposition 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 ou 4 de l’annexe 2, doit employer une ou plusieurs des méthodes suivantes pour faire en sorte que les personnes présentes dans l’établissement peuvent à tout moment maintenir une distance physique d’au moins deux mètres les unes des autres :

1.  Recourir à d’autres méthodes de vente telles que la collecte sur le trottoir ou la livraison.

2.  Fonctionner par rendez-vous.

3.  Limiter le nombre de personnes qui peuvent être présentes dans l’établissement en même temps.

(2) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise visé au paragraphe (1) qui dispose de cabines d’essayage veille à ce que celles-ci demeurent fermées, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a)  les cabines d’essayage sont munies de portes pleines qui peuvent être fermées;

b)  les clients ne sont pas autorisés à occuper des cabines d’essayage adjacentes au même moment;

c)  les cabines d’essayage sont nettoyées et désinfectées après chaque utilisation.

15. L’article 2.1 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé.

16. L’article 2.1.1 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de «qui exploite une pension canine ou une écurie» par «responsable d’une pension canine ou d’une écurie».

17. Le paragraphe 2.2 (1) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de «Quiconque exploite un terrain de golf ou un terrain» par «Toute personne responsable d’un terrain de golf ou d’un terrain» au début du paragraphe.

18. L’article 3.1 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de «Quiconque exploite un terrain» par «Toute personne responsable d’un terrain» dans le passage qui précède l’alinéa a).

19. (1) Le paragraphe 5 (1) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de «Quiconque exploite une marina, un club nautique ou une autre organisation» par «Toute personne responsable d’une marina, d’un club nautique ou d’une autre organisation» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 5 (4) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de «qui exploite une marina, un club nautique ou une autre organisation» par «responsable d’une marina, d’un club nautique ou d’une autre organisation».

20. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

Installations sportives intérieures ou de plein air

7.  Toute personne responsable d’une installation visée à la disposition 34.2 ou 34.3 de l’annexe 2 veille à ce qui suit :

a)  toute personne qui entre dans l’installation ou l’utilise se tient à une distance physique d’au moins deux mètres de toute autre personne qui l’utilise;

b)  les sports d’équipe ne sont pas pratiqués ou joués dans l’installation;

c)  les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne sont pas pratiqués ou joués dans l’installation;

d)  les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation demeurent fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

Installations d’entraînement athlétique ou de compétitions

8. Toute personne responsable d’une installation visée à la disposition 34.4 de l’annexe 2 veille à ce qui suit :

a)  seuls les athlètes membres d’un organisme, d’une ligue ou d’un club visés à la disposition 34.4 de l’annexe 2 sont autorisés à utiliser l’installation;

b)  toute personne qui entre dans l’installation ou l’utilise se tient à une distance physique d’au moins deux mètres de toute autre personne qui l’utilise;

c)  les sports d’équipe et les sports en piscine ne sont pas pratiqués ou joués dans l’installation;

d)  les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne sont pas pratiqués ou joués dans l’installation;

e)  toutes les activités sportives sont menées conformément aux règles et aux politiques de l’organisme applicable mentionné à la disposition 34.4 de l’annexe 2, notamment celles mises en place pour permettre la reprise du sport en toute sécurité;

f)  les spectateurs ne sont pas permis dans l’installation, à l’exception d’un parent accompagnateur, d’un tuteur ou d’un autre adulte pour chaque athlète de moins de 18 ans;

g)  les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation demeurent fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

Pistes de course des hippodromes

9. Toute personne responsable de la piste de course d’un hippodrome veille à ce qu’elle soit fermée aux spectateurs.

Under the authority delegated by Order in Council 574/2020,
and with the agreement of other ministers as required under that delegation,

En vertu du pouvoir délégué par le décret 574/2020,
et avec l’accord d’autres ministres, tel qu’exigé dans le cadre de cette délégation,

Made by:
Pris par :

Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce,

Victor Fedeli

Minister of Economic Development, Job Creation and Trade

Date and time made: May 18, 2020 (6:40 p.m.)
Date et heure : 18 mai 2020 (18 h 40)

 

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