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Règl. de l'Ont. 241/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - RÈGLES SPÉCIALES CONCERNANT LA PRIME TEMPORAIRE LIÉE À LA PANDÉMIE

déposé le 29 mai 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 241/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 29 mai 2020 (17 h 40)
déposé le 29 mai 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er juin 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 juin 2020

DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - règles spéciales concernant la prime temporaire liée à la pandémie

Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7 de la Loi;

Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;

Et attendu que, le 25 avril 2020, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’en reconnaissance de leur dévouement, de leurs longues heures de travail et du risque accru qu’ils encourent dans la lutte pour enrayer la COVID-19, le gouvernement de l’Ontario offre aux travailleurs et travailleuses de première ligne une prime temporaire liée à la pandémie;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario finance certains employeurs afin qu’ils versent la prime temporaire liée à la pandémie aux employés admissibles,

Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier les dispositions 8, 12 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;

En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;

En outre, l’effet du présent décret est rétroactif au 24 avril 2020.

annexe 1

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«employé admissible» Employé qui a le droit de recevoir la prime temporaire liée à la pandémie conformément au document intitulé «Lieux de travail et travailleurs admissibles à la prime liée à la pandémie» daté du 29 mai 2020 et accessible sur le site https://www.ontario.ca/fr/page/lieux-de-travail-travailleurs-et-travailleuses-admissibles-la-prime-liee-la-pandemie. («eligible employee»)

«prime temporaire liée à la pandémie» Les salaires horaires et les versements de sommes forfaitaires que les employés admissibles ont le droit de recevoir conformément au document intitulé «Lieux de travail et travailleurs admissibles à la prime liée à la pandémie» daté du 29 mai 2020 et accessible sur le site https://www.ontario.ca/fr/page/lieux-de-travail-travailleurs-et-travailleuses-admissibles-la-prime-liee-la-pandemie. («temporary pandemic pay»)

Application

2. Le présent décret s’applique aux personnes suivantes partout dans la province :

1. Les employés admissibles.

2. Les employeurs des employés admissibles et les employeurs des personnes réaffectées pour effectuer du travail en tant qu’employés admissibles.

3. Les syndicats et les agents négociateurs qui représentent les employés admissibles.

Versement de la prime temporaire liée à la pandémie aux employés admissibles

3. Malgré toute autre loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la prime temporaire liée à la pandémie :

1. Aucun accord entre un employeur et un syndicat ou un agent négociateur concernant le versement de la prime temporaire liée à la pandémie n’est requis pour que soient faits des versements de la prime par l’employeur aux employés admissibles.

2. Aucun employeur, tribunal administratif ou judiciaire, arbitre, conseil d’arbitrage ou agent ne peut élargir l’admissibilité à la prime temporaire liée à la pandémie ni en exiger le versement aux employés qui ne sont pas des employés admissibles.

Plaintes

4. Aucune plainte portant sur une prétendue contravention à la Loi de 1995 sur les relations de travail ou à la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ne peut être présentée à l’égard du versement de la prime temporaire liée à la pandémie.

 

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