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Règl. de l'Ont. 299/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L'ÉTAPE 2
déposé le 23 juin 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 299/20
pris en vertu de la
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
pris le 23 juin 2020 (16 h 50)
déposé le 23 juin 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juin 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 11 juillet 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 263/20
(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L’ÉTAPE 2)
1. L’article 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 263/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) À partir du 24 juin 2020 à 00 h 01, le présent décret s’applique également dans les circonscriptions sanitaires suivantes :
1. Circonscription sanitaire de la cité de Toronto.
2. Circonscription sanitaire régionale de Peel.
2. Le paragraphe 15 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Camps de jour pour enfants
(1) Avant 00 h 01 le 24 juin 2020, les camps de jour pour enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec le document intitulé Document d’orientation sur la COVID-19 : Camps de jour estivaux, daté du 1er juin 2020, disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(1.1) À partir de 00 h 01 le 24 juin 2020, les camps de jour pour enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour estivaux, produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.