Règl. de l'Ont. 352/20: QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D'IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES, MUNICIPALITÉS (LOI DE 2001 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 352/20
pris en vertu de la
Loi de 2001 sur les municipalités
pris le 6 juillet 2020
déposé le 7 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 25 juillet 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 580/17
(QUESTIONS FISCALES - RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR LES SOUS-CATÉGORIES DES BIENS-FONDS VACANTS ET DES BIENS-FONDS EXCÉDENTAIRES)
1. L’alinéa 2 (1) b) du Règlement de l’Ontario 580/17 est modifié par remplacement de «28» par «34».
2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :
Canton d’Ear Falls
29. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, le canton d’Ear Falls est autorisé à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019.
Cité de London
30. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la cité de London est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2019.
Cité de Thunder Bay
31. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la cité de Thunder Bay, au lieu des réductions du taux d’imposition visées aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 % pour l’année d’imposition 2020.
(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la cité de Thunder Bay est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2020.
Municipalité régionale de Peel
32. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la municipalité régionale de Peel, au lieu des réductions du taux d’imposition visées aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 % pour l’année d’imposition 2020.
(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la municipalité régionale de Peel est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2020.
Cité de Pembroke
33. (1) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la cité de Pembroke, pour l’année d’imposition 2020 :
a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;
b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 25 et 35 %;
c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 20 et 35 %;
d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 25 et 35 %.
(2) Pour l’application du paragraphe 313 (1.2) de la Loi, en ce qui concerne la cité de Pembroke, pour l’année d’imposition 2021 :
a) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 2 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;
b) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 3 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %;
c) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 4 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 10 et 35 %;
d) au lieu de la réduction du taux d’imposition visée à la disposition 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi, la fourchette prescrite se situe entre 15 et 35 %.
(3) Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, la cité de Pembroke est autorisée à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2021.
Comtés unis de Prescott et Russell
34. Pour l’application du paragraphe 313 (1.3) de la Loi, les comtés unis de Prescott et Russell sont autorisés à adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 313 (1) de la Loi ne s’applique pas pour une année d’imposition postérieure à 2020.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Finances,
Rod Phillips
Minister of Finance
Date made: July 6, 2020
Pris le : 6 juillet 2020