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Règl. de l'Ont. 368/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 15 juillet 2020 en vertu de garde d'enfants et la petite enfance (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 11, Annexe 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 368/20

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 13 juillet 2020
déposé le 15 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er août 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Les points 17 et 18 du tableau 1 de l’article 78 du Règlement de l’Ontario 137/15 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

17.

Règlement, art. 8, par. 88.6 (2)

Ratios et effectif maximal des groupes : centre de garde

2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé à l’art. 8, ou
3 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé au par. 88.6 (2)

18.

Règlement, art. 8.1

Groupes autorisés de regroupement familial

2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé à l’art. 8.1

 

2. (1) Le paragraphe 88.6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le sous-alinéa 8 (1) c) (ii), le nombre maximal d’enfants dans le groupe est de 15, sauf si un nombre inférieur est précisé à la colonne 4 de l’annexe 1 ou à la colonne 3 de l’annexe 3.

(2) Le paragraphe 88.6 (3) du Règlement est abrogé.

(3) L’alinéa 88.6 (8) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  lorsqu’il se trouve à l’intérieur, chaque groupe d’âge autorisé est séparé des autres groupes par une barrière qui est conforme aux caractéristiques énoncées dans le document publié par le ministère de l’Éducation et intitulé «Directives opérationnelles durant l’éclosion de COVID-19 : réouverture des services de garde d’enfants», dans ses versions successives;

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 et les paragraphes 2 (1) et (2) entrent en vigueur le dernier en date du 27 juillet 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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