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Règl. de l'Ont. 384/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI (INTERDICTION IMPOSÉE À CERTAINES PERSONNES DE DEMANDER UN PRIX EXORBITANT POUR LA VENTE DE DENRÉES NÉCESSAIRES)
déposé le 15 juillet 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 384/20
pris en vertu de la
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
pris le 15 juillet 2020 (17 h 55)
déposé le 15 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 1er août 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 98/20
(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI (INTERDICTION IMPOSÉE À CERTAINES PERSONNES DE DEMANDER UN PRIX EXORBITANT POUR LA VENTE DE DENRÉES NÉCESSAIRES))
1. Le titre du Règlement de l’Ontario 98/20 est modifié par remplacement de «DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI (INTERDICTION IMPOSÉE À CERTAINES PERSONNES DE DEMANDER UN PRIX EXORBITANT POUR LA VENTE DE DENRÉES NÉCESSAIRES)» par «INTERDICTION IMPOSÉE À CERTAINES PERSONNES DE DEMANDER UN PRIX EXORBITANT POUR LA VENTE DE DENRÉES NÉCESSAIRES».
2. Le Règlement est modifié par suppression de la partie qui précède l’annexe 1.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de ce qui suit avant l’annexe 1 :
Termes du décret
1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1.