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Règl. de l'Ont. 552/20 : ARPENTAGES, PLANS ET DESCRIPTIONS DE BIENS-FONDS

déposé le 5 octobre 2020 en vertu de enregistrement des actes (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. R.20

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 552/20

pris en vertu de la

Loi sur l’enregistrement des actes

pris le 1er octobre 2020
déposé le 5 octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 octobre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 43/96

(ARPENTAGES, PLANS ET DESCRIPTIONS DE BIENS-FONDS)

1. L’alinéa 9 (1) b) du Règlement de l’Ontario 43/96 est modifié par remplacement de «261» par «216».

2. L’article 35 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

35. (1) Le plan d’expropriation comprend ce qui suit :

a) à un endroit bien en vue sous le certificat d’enregistrement ou à côté de celui-ci, un tableau en la forme prescrite qui lie les parties numérotées indiquées sur le plan :

(i) aux unités de lotissement existantes et soit aux numéros d’acte des actes enregistrés existants, soit aux cotes foncières attribuées aux unités de lotissement existantes, le cas échéant, si le plan doit être enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des actes,

(ii) aux unités de lotissement existantes et soit aux numéros des parcelles sous-jacentes, soit aux cotes foncières attribuées aux unités de lotissement existantes, le cas échéant, si le plan doit être enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

(iii) aux nouvelles rubriques du répertoire par lot pour chaque parcelle comprise dans le plan, si celui-ci comprend un bien-fonds situé dans une zone qui a été divisée en parcelles aux fins du répertoire par lot en application du paragraphe 83 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes;

b) sous le tableau visé à l’alinéa a) ou à côté de celui-ci, une liste des parties indiquées sur le plan qui font l’objet de servitudes et les numéros d’acte de ces servitudes.

(2) Malgré les sous-alinéas (1) a) (i) et (ii), le tableau prévu à l’alinéa (1) a) ne doit pas lier les parties numérotées indiquées sur un plan à une unité de lotissement existante désignée comme partie.

(3) Pour chaque partie indiquée sur un plan d’expropriation, le plan peut, dans le tableau prévu à l’alinéa (1) a), quantifier la superficie de chaque partie et préciser le nom du cessionnaire figurant dans l’acte aux termes duquel le bien-fonds a été cédé en dernier.

3. L’alinéa 49 (6) a) du Règlement est modifié par suppression de «ou du registrateur» à la fin de l’alinéa.

4. La version française des dispositions 11, 14, 15, 16 et 23 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Lisa Thompson

Minister of Government and Consumer Services

Date made: October 1, 2020
Pris le : 1er octobre 2020

 

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