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Règl. de l'Ont. 556/20 : EXEMPTIONS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 556/20

pris en vertu de la

Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise

pris le 23 septembre 2020
déposé le 5 octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 octobre 2020

EXEMPTIONS

Exemption de l’application de l’article 5 de la Loi

1. L’article 5 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la transmission par voie électronique d’un document à un ministère du gouvernement de l’Ontario si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) une signature originale est requise sur le document;

b) le document doit être transmis accompagné d’un paiement;

c) le document ne peut pas être transmis par voie électronique pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(i) le document n’est pas sous une forme qui satisfait aux exigences en matière de technologies de l’information établies par le ministère pour la transmission par voie électronique visant à ce que le ministère, d’une part, ait accès au document de manière qu’il soit utilisable pour consultation ultérieure et, d’autre part, puisse conserver le document,

(ii) il y a une perturbation des activités normales empêchant le ministère de recevoir le document ou d’y avoir accès de manière à ce qu’il soit utilisable pour consultation ultérieure ou de le conserver;

d) le document doit être transmis aux fins d’inspection ou d’enquête;

e) le document doit être transmis au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs pour se conformer, selon le cas :

(i) au Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales,

(ii) au Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales,

(iii) au Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales;

f) le document doit être transmis au ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs pour se conformer à un règlement pris en vertu de :

(i) la Loi sur les huissiers,

(ii) la Loi sur le bornage,

(iii) la Loi sur les sociétés par actions,

(iv) la Loi sur les noms commerciaux,

(v) la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette,

(vi) la Loi de 1998 sur les condominiums,

(vii) la Loi de 2002 sur la protection du consommateur,

(viii) la Loi sur les renseignements concernant le consommateur,

(ix) la Loi sur les personnes morales,

(x) la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales,

(xi) la Loi sur les personnes morales extraprovinciales,

(xii) la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier,

(xiii) la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

(xiv) la Loi sur les sociétés en commandite,

(xv) la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire,

(xvi) la Loi sur l’enregistrement des actes.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce,

Victor Fedeli

Minister of Economic Development, Job Creation and Trade

Date made: September 23, 2020
Pris le : 23 septembre 2020

 

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