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Règl. de l'Ont. 617/20 : QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER

déposé le 5 novembre 2020 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 617/20

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 8 octobre 2020
approuvé le 29 octobre 2020
déposé le 5 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 176/10 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«certificat d’apprentissage» S’entend, selon le cas :

a)  d’une attestation de réussite d’un programme d’apprentissage remise en application de l’article 66 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage;

b)  d’un certificat reconnu par l’Ordre confirmant la réussite d’un programme d’apprentissage. («certificate of apprenticeship»)

. . . . .

«certificat, diplôme ou diplôme de niveau avancé reconnu» Certificat, diplôme ou diplôme de niveau avancé qui est délivré ou décerné :

a)  soit par un établissement d’enseignement postsecondaire autorisé à délivrer ou décerner le certificat, le diplôme ou le diplôme de niveau avancé en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario ou d’une loi qu’elle remplace;

b)  soit par un collège privé d’enseignement professionnel autorisé à délivrer ou décerner le certificat, le diplôme ou le diplôme de niveau avancé en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel ou d’une loi qu’elle remplace;

c)  soit par un autre établissement reconnu par l’Ordre. («acceptable certificate, diploma or advanced diploma»)

(2) La définition de «certificat d’apprentissage» au paragraphe 1 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1)  d’un certificat confirmant la réussite d’un programme d’apprentissage délivré en application de l’article 7 de la Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage;

(3) Le sous-sous-alinéa 1 (3) b) (ii) (A) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(A)  soit en un programme menant à un grade postsecondaire reconnu ou à un certificat, diplôme ou diplôme de niveau avancé reconnu,

2. L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Outre les renseignements visés au paragraphe (1), le registraire peut également exiger que le certificat de qualification et d’inscription général ou transitoire indique ce qui suit :

a)  les certificats, diplômes ou diplômes de niveau avancé reconnus dont le postulant est titulaire et qui se rapportent à ses qualifications en éducation technologique;

b)  les certificats d’apprentissage dont le postulant est titulaire et qui se rapportent à ses qualifications en éducation technologique;

c)  l’expérience de travail reconnue et la compétence démontrée par le postulant qui se rapportent à ses qualifications en éducation technologique, notamment l’expérience de travail mentionnée à l’alinéa 1 (4) b) ou un certificat, un permis, une inscription ou une autre forme de reconnaissance officielle délivré par une autorité de réglementation.

. . . . .

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«autorité de réglementation» S’entend d’un organisme ou d’une personne qui est autorisé par la loi à décerner ou à délivrer un certificat, un permis, une inscription ou une autre forme de reconnaissance officielle à l’égard d’un métier, à l’exclusion d’une autorité de réglementation de la profession enseignante ou d’une autorité provinciale ou territoriale de réglementation de la profession enseignante.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour de l’entrée de l’article 7 de l’annexe 40 (Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage) de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires).

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Nicole van Woudenberg

Chair of Council - Présidente du conseil

 

 

 

Chantal Bélisle

Deputy Registrar - Registraire adjointe

Date made: October 8, 2020
Pris le : 8 octobre 2020

 

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