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Règl. de l'Ont. 631/20 : DEMANDES DE PERMIS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 631/20

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

pris le 6 novembre 2020
déposé le 6 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2020

Demandes de permis

Demande de permis

1. (1) Les exigences suivantes s’appliquent à une demande de permis :

1. La demande doit être complète et être présentée sous une forme approuvée par le registrateur.

2. La demande doit contenir une déclaration énonçant le nom officiel complet du demandeur et une autre indiquant le nom sous lequel il demande à être agréé.

3. Si le demandeur est un particulier, la demande doit être accompagnée d’une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires prévue par la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police le concernant qui est datée au plus tôt six mois avant la date à laquelle la demande est présentée au registrateur.

4. Si le registrateur l’exige, la demande doit être accompagnée d’une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires prévue par la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police concernant les personnes intéressées, au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi, à l’égard du demandeur.

5. La demande doit être accompagnée des droits, coûts ou autres frais applicables que l’organisme de réglementation fixe en vertu de l’alinéa 29 (1) b) de la Loi.

6. La demande doit comprendre tous les renseignements dont le registrateur demande l’inclusion dans la demande en vertu du paragraphe 40 (5) de la Loi.

(2) Les dépenses liées à l’obtention et à la présentation des renseignements qui doivent être fournis à l’organisme de réglementation dans le cadre d’une demande sont à la charge du demandeur.

Demande de renouvellement de permis

2. (1) Les exigences suivantes s’appliquent à une demande de renouvellement de permis :

1. La demande doit être complète et être présentée sous une forme approuvée par le registrateur.

2. Si le registrateur a fait une demande en vertu du paragraphe 40 (5) de la Loi, la demande doit comprendre toutes les attestations et tous les renseignements demandés.

3. Si le registrateur a exigé, en vertu de l’article 6, qu’un demandeur ou un particulier nommé pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 5 (2) réussisse un examen, l’examen a été réussi.

4. La demande doit être accompagnée des droits, coûts ou autres frais applicables que l’organisme de réglementation fixe en vertu de l’alinéa 29 (1) b) de la Loi.

5. La demande doit être reçue par le registrateur au plus tard 30 jours avant l’expiration du permis.

(2) Malgré la disposition 5 du paragraphe (1), la demande de renouvellement de permis peut être présentée dans un délai de moins de 30 jours avant l’expiration du permis si le registrateur établit qu’il existe des circonstances atténuantes.

(3) Si le registrateur établit qu’il existe des circonstances atténuantes comme le mentionne le paragraphe (2), le demandeur peut présenter une demande qui satisfait aux exigences énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) au plus tard à la date précisée par le registrateur.

(4) Il est entendu que si l’organisme de réglementation a fixé des droits, coûts ou autres frais supplémentaires à l’égard de la demande présentée en vertu du paragraphe (3), celle-ci doit être accompagnée des droits, coûts ou autres frais supplémentaires.

(5) Les dépenses liées à l’obtention et à la présentation des renseignements qui doivent être fournis à l’organisme de réglementation dans le cadre d’une demande sont à la charge du demandeur.

Fausses déclarations : demande de permis

3. Les personnes intéressées, au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi, sont prescrites pour l’application du sous-alinéa 38 (1) a) (iii) de la Loi.

Contravention à d’autres textes législatifs : demande de permis

4. Les textes législatifs suivants sont prescrits pour l’application du sous-alinéa 38 (1) c) (ii) de la Loi :

1. La Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

2. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Compétence

5. (1) Les exigences en matière de compétence suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 38 (1) e) de la Loi :

1. À l’égard du demandeur de permis ou de renouvellement de permis, les compétences relatives à ce qui suit :

i. la planification et la gestion des activités,

ii. la planification et la gestion financières,

iii. la gestion et la supervision de projet,

iv. les questions de droit dans le domaine du logement,

v. les exigences en matière de service à la clientèle et celles imposées par l’organisme de garantie.

2. À l’égard du demandeur de permis de constructeur ou de renouvellement de permis de constructeur, en plus des compétences énoncées à la disposition 1, les compétences relatives à ce qui suit :

i. les exigences du Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et du Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

ii. les technologies de la construction.

(2) Le registrateur doit être convaincu que chaque exigence de compétence applicable énoncée au paragraphe (1) est satisfaite par au moins l’une des personnes suivantes à l’égard d’une demande :

1. Le demandeur.

2. Un particulier nommé par le demandeur dans la demande de permis ou de renouvellement de permis.

(3) Le registrateur peut considérer ce qui suit comme une indication satisfaisante que les exigences en matière de compétence énoncées au paragraphe (1) sont satisfaites par une personne visée au paragraphe (2) :

1. L’inscription actuelle ou antérieure de la personne dans une autre autorité législative.

2. Le fait que la personne est ou a été titulaire d’un permis dans une autre autorité législative.

Examen et entretien supplémentaires

6. (1) Le registrateur peut exiger que le demandeur de permis ou de renouvellement de permis réussisse un examen ou réponde à un entretien, ou les deux, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a) dans le cas d’un demandeur de permis, ce dernier n’a jamais été titulaire d’un permis ou d’une inscription;

b) le demandeur s’est déjà vu refuser une demande :

(i) de permis ou de renouvellement de permis,

(ii) d’inscription ou de renouvellement d’inscription;

c) le demandeur a déjà été titulaire d’une inscription ou d’un permis qui a été révoqué, suspendu ou assujetti à des conditions;

d) le demandeur a déjà été titulaire d’un permis ou d’une inscription et son dernier permis ou sa dernière inscription a expiré depuis plus de deux ans;

e) le demandeur est titulaire d’un permis et une ou plusieurs personnes intéressées, au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi, à l’égard du demandeur ont changé depuis que le permis ou le dernier renouvellement de permis a été délivré;

f) le demandeur a déjà été titulaire d’une inscription et une ou plusieurs personnes intéressées, au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, à l’égard du demandeur ont changé depuis que l’inscription ou le dernier renouvellement de l’inscription a été accordé;

g) un document mentionné au paragraphe 5 (3) est présenté comme une indication que les exigences en matière de compétence énoncées au paragraphe 5 (1) sont satisfaites;

h) le registrateur est d’avis qu’un examen ou un entretien, ou les deux, sont nécessaires afin de décider si le demandeur a le droit de se voir délivrer un permis ou un renouvellement de permis.

(2) La mention d’une inscription au présent article vaut mention de l’inscription au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent article.

(3) Si le demandeur a nommé un particulier pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 5 (2), le registrateur peut exiger que le particulier réussisse un examen ou réponde à un entretien, ou les deux, si une ou plusieurs des circonstances énoncées au paragraphe (1) existent.

Demande ultérieure

7. Le délai prescrit pour l’application de l’alinéa 46 a) de la Loi est d’un an.

Changement important

8. Pour l’application du paragraphe 38 (2) et de l’article 52 de la Loi, un changement est prescrit en tant que changement important s’il satisfait aux critères suivants :

1. Le changement concerne des renseignements qu’un titulaire de permis ou un demandeur de permis ou de renouvellement de permis a fournis à l’organisme de réglementation, notamment un changement dans les renseignements concernant les activités commerciales, le personnel, les biens, le passif ou les affaires du titulaire de permis ou du demandeur.

2. Le changement est envisagé, imminent ou apporté.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Lisa Thompson

Minister of Government and Consumer Services

Date made: November 6, 2020
Pris le : 6 novembre 2020

 

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